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29/10/2002 | FRANCE | N°00-18584

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 octobre 2002, 00-18584


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Met, sur leur demande, la Banque populaire de Bretagne atlantique et la société Cornhill France hors de cause ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 10 décembre 1998), que la société Groupe Coupechoux (société Coupechoux) a passé avec la Banque populaire de Bretagne-Atlantique un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule BMW, acquis auprès de la société Autostyle, aux

droits de laquelle se trouve la société Pays de Loire automobiles;

qu'un contrat d'ass...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Met, sur leur demande, la Banque populaire de Bretagne atlantique et la société Cornhill France hors de cause ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 10 décembre 1998), que la société Groupe Coupechoux (société Coupechoux) a passé avec la Banque populaire de Bretagne-Atlantique un contrat de location avec option d'achat d'un véhicule BMW, acquis auprès de la société Autostyle, aux droits de laquelle se trouve la société Pays de Loire automobiles;

qu'un contrat d'assurance "perte financière" a été souscrit par l'intermédiaire du bailleur pour couvrir les obligations du locataire en cas de vol ; que le véhicule ayant été volé, l'assureur, le groupe Cornhill France, a refusé de prendre en charge le sinistre au motif que l'assuré n'avait pas fait procéder à un marquage anti-vol par un organisme possédant un système d'inscription sur fichier magnétique, prévu au contrat ; que la société Coupechoux a assigné la société Pays de Loire automobiles en paiement de ses pertes financières ;

Attendu que la société Pays de Loire automobiles reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la société Coupechoux la somme de 125 338,46 francs, alors, selon le moyen :

1 / qu'en s'abstenant de rechercher si le cahier des charges du 5 février 1988 imposait à tous les professionnels de l'automobile le système de gravage avec inscription sur un fichier national, la cour d'appel qui a ainsi condamné la société Pays de Loire automobiles sur le seul fondement de sa qualité de professionnel de l'automobile qui n'ignorait pas, selon elle, la valeur du véhicule et les risques de vol qu'il encourait, mais non sur le fondement d'une norme nationale ou conventionnelle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

2 / que la société Coupechoux reprochait exclusivement à la société Pays de Loire automobiles de ne pas avoir effectué un marquage permettant la mise en jeu de l'assurance, autrement dit un gravage des vitres avec inscription sur un fichier national ; qu'ainsi, en considérant que l'intimée avait commis une faute dont elle devait réparation en réalisant un tatouage qui n'était plus visible quelques mois plus tard et dont elle ne retrouvait pas de trace administrative, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que la cour d'appel, qui a constaté que la société Coupechoux avait eu parfaitement connaissance des conditions d'octroi de la garantie "perte financière", et donc de la nécessité de faire graver les vitres du véhicule avec inscription sur un fichier national, ne pouvait ensuite reprocher à la société Pays de Loire automobiles d'avoir manqué à son obligation d'informer son client sur les exigences des assureurs en la matière, sans omettre de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que, sans dénaturer les termes du litige, l'arrêt relève que si un marquage a bien été effectué par la société Pays de Loire automobiles à laquelle la société Coupechoux a remis le véhicule à cet effet dès sa prise de possession, il a été constaté quelques mois plus tard, après le vol, que le tatouage n'était plus visible et que la société Pays de Loire automobiles n'a pu en trouver aucune trace administrative ; qu'il en déduit que la société Pays de Loire automobiles, professionnel de l'automobile, qui n'ignorait pas la valeur du véhicule et les risques de vol qu'il courait, ni les exigences des assureurs en la matière, a commis une faute en réalisant un tel tatouage et en omettant d'informer son client des conséquences du choix de tel ou tel mode de marquage; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pays de Loire automobiles aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pays de Loire automobiles à payer à la société Groupe Coupechoux la somme de 1 800 euros et à la Banque populaire de Bretagne Atlantique et à la société Cornhill France, chacune, la somme de 700 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-18584
Date de la décision : 29/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section B), 25 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 oct. 2002, pourvoi n°00-18584


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.18584
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