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29/10/2002 | FRANCE | N°00-10481

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 octobre 2002, 00-10481


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la société Bupsanit ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif déféré (Riom, 4 novembre 1999), d'avoir décidé que le contrat d'agent commercial conclu entre la société Bupsanit et lui-même avait été rompu de son fait et d'avoir en conséquence rejeté ses

demandes en réparation de son préjudice et d'indemnité compensatrice de préavis, alors, se...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la société Bupsanit ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal pris en ses quatre branches :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif déféré (Riom, 4 novembre 1999), d'avoir décidé que le contrat d'agent commercial conclu entre la société Bupsanit et lui-même avait été rompu de son fait et d'avoir en conséquence rejeté ses demandes en réparation de son préjudice et d'indemnité compensatrice de préavis, alors, selon le moyen :

1 ) qu'il reprochait à la société Bupsanit de lui avoir systématiquement versé ses commissions avec retard ; qu'il faisait valoir qu'il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir lui-même adressé ses factures dans les délais, dès lors qu'il ne pouvait établir celles-ci qu'à la réception du relevé que la société Bupsanit devait lui adresser, les commandes étant dans la plupart des cas adressées directement par les clients à la société Bupsanit, de sorte qu'il n'en connaissait aucunement le montant ; qu'en se bornant néanmoins, pour rejeter ce grief, à affirmer que M. X... avait lui-même adressé ses factures avec retard, et que rien ne lui interdisait d'établir une facture provisionnelle, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) qu'en se bornant à affirmer, pour décider que la société Bupsanit n'avait pas manqué à ses obligations en s'abstenant de payer à M. X... une commission au titre d'une vente intervenue avec la société Boîte à cloup, que celle-ci n'était pas située dans le secteur de l'agent commercial, sans répondre aux conclusions de celui-ci faisant valoir que la société Bupsanit lui avait donné l'autorisation de conclure cette vente hors secteur, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) que l'article 2 B du contrat d'agent commercial du 2 août 1993 faisait obligation à la société Bupsanit d'envoyer à M. X... tous les tarifs propres à faciliter son activité, ce qui s'entendait nécessairement de tarifs mis à jour ; qu'en affirmant cependant qu'il n'était pas prévu de manière expresse que la société Bupsanit était tenue de remettre chaque année à son agent des tarifs réactualisés et que les informations nécessaires lui avaient été communiquées oralement, de sorte que la société Bupsanit n'avait pas manqué à ses obligations, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat du 2 août 1993, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

4 ) que l'existence d'une clause d'exclusivité interdit l'intervention, sur le secteur réservé à l'agent commercial, de toute autre personne dépendant du mandant, qu'elle soit salariée ou non ; qu'en affirmant néanmoins, pour dénier toute atteinte par la société Bupsanit à l'exclusivité de M. X..., par l'intermédiaire de M. Y... et Z..., que ceux-ci n'avaient conclu aucun contrat d'agent commercial avec la société Bupsanit mais qu'ils avaient été embauchés en qualité de salariés technico-commerciaux, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil, ensemble les articles 12 et 13 de la loi du 25 juin 1991 ;

Mais attendu, en premier lieu, que répondant aux conclusions prétendument omises, l'arrêt retient que si l'agent commercial ne connaissait pas le montant des commandes adressées directement au mandant, il lui appartenait d'établir des factures provisionnelles ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt relève, sans dénaturer la convention d'agent commercial, qu'il résulte des conclusions de M. X... que les informations nécessaires à l'exécution de son contrat lui ont été données oralement, par téléphone ou par télécopieur ;

Attendu, enfin, que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la preuve de l'intervention directe de deux salariés de la société Bupsanit avant 1997 n'est pas rapportée, tandis que M. X..., qui avait signé un contrat d'agent exclusif avec une autre société, avait délaissé peu à peu sa clientèle à partir de 1996 ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux simples allégations non assorties de preuve évoquées à la deuxième branche, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. X... fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la demande en justice formée par un agent commercial et tendant à obtenir la résiliation de son contrat n'emporte pas, à elle seule, la rupture de ce contrat de la part du mandataire et la privation de son droit à indemnité de rupture; qu'en décidant, néanmoins, que la demande de M. X..., tendant à voir prononcée la résiliation du contrat d'agent commercial aux torts de la société Bupsanit, n'était pas fondée, la rupture des relations contractuelles étant de son fait, de sorte qu'il ne pouvait prétendre au paiement d'une indemnité de rupture, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève qu'à partir de 1996, l'agent commercial, dont le chiffre d'affaires a baissé de façon significative et qui a contracté avec un autre mandant, a délaissé peu à peu son activité auprès de la société Bupsanit ; qu'il retient qu'il a ainsi manqué à son obligation de loyauté, tandis qu'aucun des reproches qu'il fait à son mandant n'est justifié ou établi; qu'en l'état de ces constations et énonciations, qui font ressortir que la rupture résultait du fait de l'agent, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société Bupsanit reproche de son côté à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de M. X... à réparer le préjudice consécutif à une perte de clientèle du fait du comportement de l'agent commercial, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a constaté que "à compter de l'année 1996, M. X... a délaissé peu à eu son activité d'agent commercial auprès de la société Bupsanit" et que sont établies "la baisse significative de son chiffre d'affaires et l'existence d'un contrat qui le liait à la société Théma" ; que la baisse du chiffre d'affaires au préjudice de la société Bupsanit et consécutive au comportement fautif de M. X... justifiait la demande de réparation de la société Bupsanit ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt, relèvant qu'au moment où M. X... a délaissé sa clientèle, la société Bupsanit a entrepris des démarches directes par deux salariés auprès de celle-là et qu'une baisse du chiffre d'affaires de la société peut aussi s'expliquer par d'autres causes, tel le mécontentement de certains clients, retient que le lien de causalité entre cette baisse et les manquements de M. X... n'est pas établi ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident ;

Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-10481
Date de la décision : 29/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1e chambre civile), 04 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 oct. 2002, pourvoi n°00-10481


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.10481
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