AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'ordonnance infirmative attaquée, rendue par un premier président (Paris, 3 mai 2001), que M. X..., de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; que, saisi par le Préfet de Police de Paris d'une demande de prolongation du délai, en application des dispositions de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le président d'un tribunal de grande instance a ordonné l'assignation à résidence de M. X... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir ordonné son maintien en rétention, alors, selon le moyen :
1 / que le premier président n'a pas procédé à l'examen des garanties de représentation de M. X... ;
2 / que les dispositions de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'imposent pas, pour prononcer une mesure d'assignation à résidence, la remise d'un passeport en cours de validité ;
Mais attendu que le premier président énonce exactement que, le passeport de M. X... étant périmé, les conditions dans lesquelles l'assignation à résidence peut être ordonnée à titre exceptionnel n'étaient pas réunies ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille deux.