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24/10/2002 | FRANCE | N°01-50035

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 24 octobre 2002, 01-50035


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'ordonnance infirmative attaquée, rendue par un premier président (Paris, 3 mai 2001), que M. X..., de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; que, saisi par le Préfet de Police de Paris d'une demande de prolongation du délai, en application des dispositions de l'article 35 bis d

e l'ordonnance du 2 novembre 1945, le président d'un tribunal de grande instance...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon l'ordonnance infirmative attaquée, rendue par un premier président (Paris, 3 mai 2001), que M. X..., de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de maintien dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; que, saisi par le Préfet de Police de Paris d'une demande de prolongation du délai, en application des dispositions de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le président d'un tribunal de grande instance a ordonné l'assignation à résidence de M. X... ;

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir ordonné son maintien en rétention, alors, selon le moyen :

1 / que le premier président n'a pas procédé à l'examen des garanties de représentation de M. X... ;

2 / que les dispositions de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'imposent pas, pour prononcer une mesure d'assignation à résidence, la remise d'un passeport en cours de validité ;

Mais attendu que le premier président énonce exactement que, le passeport de M. X... étant périmé, les conditions dans lesquelles l'assignation à résidence peut être ordonnée à titre exceptionnel n'étaient pas réunies ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 01-50035
Date de la décision : 24/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Saisine du juge - Ordonnance statuant sur l'une des mesures énumérées à l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 - Assignation à résidence - Documents d'identité - Passeport - Passeport périmé .

Les conditions dans lesquelles l'assignation à résidence peut être ordonnée à titre exceptionnel en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ne sont pas réunies en cas de passeport périmé.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 35 bis

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 24 oct. 2002, pourvoi n°01-50035, Bull. civ. 2002 II N° 234 p. 184
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 II N° 234 p. 184

Composition du Tribunal
Président : M. Ancel .
Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: M. Grignon Dumoulin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.50035
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