AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., de nationalité espagnole, résidant en Espagne, titulaire d'une pension de vieillesse du régime français depuis le 1er juin 1989, a demandé le 1er décembre 1992 le bénéfice de l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité avec effet au jour de l'entrée en jouissance de sa pension vieillesse ; que la Caisse de mutualité sociale agricole ( CMSA) ne lui a versé cette prestation qu'à compter du 1er janvier 1993 ; que la cour d'appel (Nîmes, 19 mai 2000) a débouté l'intéressée de son recours ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que les dispositions du règlement CEE prévalent sur les règles de droit interne ; qu'il résulte du point 10 de l'article 95 du règlement CEE 3095/95, relatif aux dispositions transitoires pour l'application du règlement CEE n° 1247/92, que "toute prestation spéciale à caractère non contributif, accordée à titre de complément à une pension qui n'a pas été liquidée ou qui a été suspendue en raison de la résidence de l'intéressé sur le territoire d'un Etat membre autre que l'Etat compétent est, à la demande de l'intéressé, liquidée ou rétablie à partir du 1er juin 1992 avec effet, dans le premier cas, à la date à laquelle la prestation aurait dû être liquidée, et, dans le second cas, à la date de la suspension de la prestatation" ; qu'en l'espèce, il est constant que l'intéressée, résidente espagnole, est titulaire d'un avantage vieillesse versé depuis le 1er juin 1989 par la Caisse française, lui ouvrant droit au bénéfice de l'allocation du Fonds national de solidarité, laquelle n'a pas été liquidée au moment de l'attribution du dit avantage ; qu'en application des dispositions précitées, la date d'effet de ladite allocation s'est donc trouvée fixée au 1er juin 1989, date à laquelle cette prestation aurait dû être initialement liquidée ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel, qui a fait prévaloir les règles du droit interne sur le règlement communautaire, a violé l'article 95 ter point 10 du règlement CEE 1408/71 modifié ;
Mais attendu que les dispositions de l'article 95 ter paragraphe 10 du règlement 1408/71 du Conseil des Communautés européennes, issues des articles 1er, 4 du règlement n° 1247/92 et 1er, 7 du règlement n° 3095/95 du Conseil des Communautés européennes, ne font pas obstacle à la fixation, par la législation des Etats membres, de la date d'entrée en jouissance d'une prestation telle que l'allocation supplémentaire du Fonds national de solidarité ;
Et attendu qu'en application de l'article R.815-35 du Code de la sécurité sociale, la date de l'entrée en jouissance de l'allocation supplémentaire ne pouvant être antérieure au premier jour du mois suivant la date de réception de la demande, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... avait présenté pour la première fois sa demande le 1er décembre 1992, a décidé que cette allocation devait lui être versée à compter du 1er janvier 1993 ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille deux.