La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2002 | FRANCE | N°01-15217

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 octobre 2002, 01-15217


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à MM. X..., Y... et Jean-Claude Z... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est formé contre MM. Jean-François Z... et Mme A... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2001), statuant en rectification d'un précédent arrêt du 22 février 2001, que le dispositif de cette décision a été modifié en ce que l'assemblée générale annulée es

t celle du 29 mars 1996 et non du 24 mars 1996 ;

Attendu que la cassation de l'arrêt du 22 févrie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à MM. X..., Y... et Jean-Claude Z... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est formé contre MM. Jean-François Z... et Mme A... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 juin 2001), statuant en rectification d'un précédent arrêt du 22 février 2001, que le dispositif de cette décision a été modifié en ce que l'assemblée générale annulée est celle du 29 mars 1996 et non du 24 mars 1996 ;

Attendu que la cassation de l'arrêt du 22 février 2001 par une décision de ce jour entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêt du 7 juin 2001 qui en est la suite ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE l'ANNULATION, dans toutes ses dispositions, de l'arrêt rendu le 7 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du 19, rue Robert Schuman à Athis-Mons aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de MM. X..., Y..., Jean-Claude Z... et B... et du syndicat des copropriétaires du 19, rue Robert Schuman à Athis-Mons ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-15217
Date de la décision : 23/10/2002
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e Chambre civile, Section B), 07 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 oct. 2002, pourvoi n°01-15217


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.15217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award