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23/10/2002 | FRANCE | N°01-10385

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 octobre 2002, 01-10385


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la société civile immobilière Bizot (SCI) était propriétaire de 6 lots (n 1 à 6) situés ... dans un groupe d'immeubles en copropriété comprenant également les n° 2, 4 et 6 square Gauthier, et relevé, d'une part, que l'article 10 du règlement de copropriété définissait un certain nombre de charges communes comme des charges générales, que les dépenses énumérées constituaient des dé

penses d'entretien et d'administration et n'étaient manifestement pas mises à la charge de c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la société civile immobilière Bizot (SCI) était propriétaire de 6 lots (n 1 à 6) situés ... dans un groupe d'immeubles en copropriété comprenant également les n° 2, 4 et 6 square Gauthier, et relevé, d'une part, que l'article 10 du règlement de copropriété définissait un certain nombre de charges communes comme des charges générales, que les dépenses énumérées constituaient des dépenses d'entretien et d'administration et n'étaient manifestement pas mises à la charge de certains copropriétaires seulement, ce dont il résultait de l'absence de charges communes spéciales à certains lots, et d'autre part, que la rubrique 3 de l'article 11 de ce règlement exonérait, sauf pour les impôts, les propriétaires des lots 1, 2, 3, 4 et 6 de toute participation à ces charges, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et qui a observé, incidemment, que le lot n° 5, dont la situation est analogue à celle des 5 autres lots précédemment énumérés, contribuait à presque toutes les charges générales de copropriété, a retenu à bon droit que devaient être réputés non écrits le paragraphe 3 de l'article 11 du règlement et le passage particulier page 33 de ce règlement répartissant en 76 300 tantièmes les charges communes entre les seuls copropriétaires des lots n° 5

et 7 à 67, et a légalement justifié sa décision de réputer non écrits les paragraphes 5 et 6 de l'article 11 du règlement en retenant que l'existence des comptages individuels dans les lots 1 à 6 n'empêchait pas une consommation d'eau et d'électricité pour les parties communes ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière Bizot aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Bizot à payer au Syndicat des copropriétaires du ... la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-10385
Date de la décision : 23/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (23e chambre, section B), 01 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 oct. 2002, pourvoi n°01-10385


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.10385
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