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23/10/2002 | FRANCE | N°01-03672

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 octobre 2002, 01-03672


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Metz, 24 janvier 2001) rendu sur renvoi après cassation (Civ.3, 8 avril 1999 n° 669 D) que le 20 mai 1993 les époux X... ont signé avec Mme Elisabeth Y... un "compromis de vente" portant sur un appartement, une cave, un grenier et un garage ; que la vente devait être réitérée le 21 août 1993 ; que le 4 août 1993 les époux X... ont refusé de signer l'acte authentique et contesté la régularité de la promes

se de vente aux motifs que Mme Y... était seulement usufruitière du bien objet de l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Metz, 24 janvier 2001) rendu sur renvoi après cassation (Civ.3, 8 avril 1999 n° 669 D) que le 20 mai 1993 les époux X... ont signé avec Mme Elisabeth Y... un "compromis de vente" portant sur un appartement, une cave, un grenier et un garage ; que la vente devait être réitérée le 21 août 1993 ; que le 4 août 1993 les époux X... ont refusé de signer l'acte authentique et contesté la régularité de la promesse de vente aux motifs que Mme Y... était seulement usufruitière du bien objet de la promesse, dont sa fille Astrid Y... détenait la nue propriété et que ni l'une ni l'autre n'étaient propriétaires du garage compris dans la vente ;

Attendu que les époux X... font grief à la cour d'appel d'avoir déclaré la vente parfaite alors, selon le moyen :

1 / que dans leurs conclusions d'appel les époux X... avaient fait valoir que les consorts Y... ne prouvaient pas que Mlle Y..., nue propriétaire, avait donné à Mme Y..., usufruitière, avant la promesse de vente, un mandat exprès d'aliéner dans les conditions figurant dans cette promesse qui déclarait Mme Y... propriétaire de l'appartement litigieux et que l'écrit qu'elle avait offert en preuve ne donnait aucune indication concernant le prix de vente du bien immobilier et ne possédait pas date certaine, de sorte que la promesse de vente était nulle ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le mandant ne peut s'approprier les actes irréguliers de son mandataire ; qu'après avoir constaté que la promesse de vente consentie par la seule usufruitière la déclarait inexactement propriétaire des biens immobiliers, la cour d'appel a considéré qu'il était superfétatoire de rechercher si, lors de la signature de cet acte, cette usufruitière disposait d'un mandat exprès ayant date certaine de la nue propriétaire pour consentir à la vente dans les conditions figurant dans la promesse, dès lors que la nue propriétaire avait ensuite ratifié tacitement cet acte sous seing privé ; qu'en décidant ainsi que la nue propriétaire avait pu consolider avec rétroactivité une promesse de vente irrégulière, la cour d'appel a violé les articles 1589 du Code civil, ensemble les articles 1988 et 1998 du même code ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les consorts Y... produisaient un document manuscrit daté du 19 mai 1993 aux termes duquel Mlle Astrid Y... donnait tout pouvoir à sa mère de signer la promesse de vente, qu'il était superfétatoire pour la solution du litige de rechercher si cette procuration avait effectivement été établie par Mlle Astrid Y... et à cette date, dès lors que si le défaut de consentement du mandant affectait le mandat d'une cause de nullité que le tiers contractant pouvait invoquer s'il y avait intérêt, cette faculté était mise en échec lorsque le mandant ratifiait l'acte accompli sans pouvoir par le mandataire et qu'en mettant les époux X... en demeure de signer l'acte authentique et en signant elle-même son projet, Mlle Y..., à supposer qu'elle n'ait pas donné mandat de signer à sa mère contrairement à ce qu'elle n'avait cessé d'affirmer, avait manifesté sa volonté de ratifier la promesse de vente, ratification pouvant être expresse ou tacite et ayant un effet rétroactif, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que Mme Elisabeth Y... avait régulièrement signé la promesse de vente tant pour elle-même que pour sa fille ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que les époux X... font grief à la cour d'appel de les déclarer propriétaires des biens litigieux alors, selon le moyen :

1 / que la validité du consentement doit être appréciée au moment de la formation du contrat ; qu'après avoir établi que, par erreur, la promesse de vente comprenait dans les biens vendus un garage dont les consorts Y... n'étaient que les possesseurs, la cour d'appel s'est fondée sur des pourparlers qui ont eu lieu trois mois plus tard et sur la régularisation intervenue ensuite, pour déclarer que l'incertitude avait été rapidement levée et que les consorts Y... étaient "au jour du compromis, propriétaires du garage" et décider, ainsi, que les époux X... ne pouvaient se prévaloir d'un vice du consentement ; qu'en n'appréciant pas la validité du consentement au moment de la promesse de vente, la cour d'appel a violé l'article 1110 du Code civil ;

2 / que dans leurs conclusions d'appel, les époux X... avaient fait valoir que "l'erreur touchait à la substance même de la chose vendue, le garage étant l'accessoire indispensable de l'appartement que les consorts X... souhaitaient acquérir" , de sorte que la promesse de vente devait être annulée pour cause d'erreur ; que les juges du fond devant apprécier les qualités qui, dans le contrat, doivent être considérées comme substantielles aux yeux des parties, ce moyen était péremptoire ;

qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, avant de rejeter l'action en nullité, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le garage vendu aux consorts Y... par acte du 12 décembre 1969 avait, par erreur été omis à l'acte dressé le même jour et avait depuis cette date été possédé de manière paisible, publique, continue et apparente par la famille Y..., que cette omission avait été réparée par un acte complémentaire du 30 août 1993 adressé au conseil des époux X... dès avant l'expiration du délai de réitération fixé à l'article 42 de la loi du 1er juin 1924 et retenu qu'il s'ensuivait qu'au 20 mai 1993, date de la promesse de vente, les consorts Y... étaient respectivement usufruitière et nue propriétaire de ce garage, que si une incertitude avait pu exister dans l'esprit des acquéreurs entre la date de la promesse et la signature de l'acte authentique, celle-ci avait été rapidement levée par l'acte rectificatif et les courriers antérieurs échangés entre les notaires des parties et que les consorts Y... étaient, au jour de la promesse de vente, propriétaires du garage que les acquéreurs avaient visité, la cour d'appel a pu déduire l'absence de preuve de vice du consentement affectant la validité de la promesse de vente ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer aux époux Y... et à M. Z..., ès qualités, ensemble, la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-03672
Date de la décision : 23/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (Audience solennelle), 24 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 oct. 2002, pourvoi n°01-03672


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.03672
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