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23/10/2002 | FRANCE | N°01-03409

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 octobre 2002, 01-03409


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi n° B 01-03.409 :

La société Lapix bâtiment a formé, par un mémoire déposé au greffe le 16 novembre 2001, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

MM. Douarche ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 20 novembre 2001, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le syndicat des copropriétaires du Domaine de Beraun Centre, demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé

au présent arrêt ;

La société Lapix bâtiment, demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'app...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi n° B 01-03.409 :

La société Lapix bâtiment a formé, par un mémoire déposé au greffe le 16 novembre 2001, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

MM. Douarche ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 20 novembre 2001, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le syndicat des copropriétaires du Domaine de Beraun Centre, demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La société Lapix bâtiment, demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

MM. Douarche, demandeurs au pourvoi incident, invoquent à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Sur le pourvoi n° D 01-11.254 :

Le syndicat des copropriétaires du Domaine de Beraun Centre a formé, par un mémoire déposé au greffe le 17 janvier 2002, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

MM. Douarche ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 20 novembre 2001, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

M. Guérin, ès qualités et la société Argoity, demandeurs au pourvoi principal, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le syndicat des copropriétaires du Domaine de Beraun Centre, demandeur au pourvoi provoqué, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

MM. Douarche, demandeurs au pourvoi provoqué invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 septembre 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Mmes Lardet, Gabet, Renard-Payen, conseillers, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, Boulanger, Nési, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Joint les pourvois n° B 01-03.409 et D 01-11.254 ;

Sur la recevabilité du moyen unique du pourvoi incident de l'entreprise Lapix bâtiment et le premier moyen du pourvoi incident de MM. Thierry et Patrick X..., réunis, ci-après annexés :

Attendu que le moyen ne visant qu'un chef de dispositif invitant le syndicat des copropriétaires et la société Argoity à conclure sur le caractère de la vente et sur l'efficacité de la réception est irrecevable ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal n° B 01-03.409, le moyen unique du pourvoi principal n° D 01-11.254 et le moyen unique du pourvoi provoqué du syndicat des copropriétaires, réunis, qui sont recevables :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 15 novembre 2000), que la société Argoity, promoteur-maître de l'ouvrage, depuis lors en liquidation judiciaire ayant M. Guérin comme liquidateur, assurée par la compagnie Union des assurances de Paris (UAP) aux droits de laquelle vient la société Axa assurances (société Axa), ayant entrepris la rénovation d'un immeuble sous la maîtrise d'oeuvre de MM. Thierry et Patrick X... et le contrôle de la Société de contrôle technique (SOCOTEC), a chargé la société Lapix bâtiment (société Lapix) des lots démolition, gros-oeuvre, canalisations, faïences, charpente, couverture, menuiseries intérieures et extérieures, plâtrerie et isolation ; qu'un procès-verbal de réception a été établi par un des architectes le 18 janvier 1986 ; que le syndicat des copropriétaires, se plaignant de désordres, a assigné en réparation la société Argoity, M. Guérin, l'UAP, MM. X..., la Socotec et la société Lapix ;

Attendu que, pour mettre hors de cause la société Axa et la SOCOTEC, l'arrêt retient que la délibération de l'assemblée générale du 16 mai 1998 autorisant le syndic à agir en justice est postérieure à l'expiration de la garantie décennale qui est invoquée par le syndicat des copropriétaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle invitait les parties, qui ne sont pas mises hors de cause, à conclure sur la réalité et l'efficacité de la réception du 15 janvier 1986, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi incident au pourvoi B 01-03.409 et le moyen unique du pourvoi provoqué par le pourvoi D 01-11.254 de MM. X... :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate la nullité pour défaut de capacité à agir du syndicat des copropriétaires à l'encontre de la société Axa et de la Socotec, met celles-ci hors de cause et condamne le syndicat des copropriétaires à restituer à la société AXA la somme de 400 000 francs allouée à titre de provision par le juge de la mise en état, l'arrêt rendu le 15 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne, ensemble, les société Axa assurances et SOCOTEC aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société SOCOTEC et la compagnie Axa assurances à payer la somme de 1 900 euros au syndicat des copropriétaires du Domaine de Beraun Centre ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société SOCOTEC et la compagnie Axa assurances à payer la somme de 1 900 euros à M. Guérin, ès qualités ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la compagnie Axa assurances, de la société SOCOTEC et de MM. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-03409
Date de la décision : 23/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (1re chambre), 15 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 oct. 2002, pourvoi n°01-03409


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.03409
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