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23/10/2002 | FRANCE | N°01-03372

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 octobre 2002, 01-03372


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que le coût non contesté des travaux supplémentaires représentait plus de 12 % du prix du marché, que, selon la demande présentée par la société Pitance, entrepreneur principal, au groupement d'intérêt général (GIE) Lyon Nord, incluant la somme réclamée par le groupement Gemac, sous-traitant, des travaux modificatifs avaient dû être réalisés, les études de gros oeuvre avaient

été perturbées pendant toute la durée du chantier en raison de modifications architectura...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que le coût non contesté des travaux supplémentaires représentait plus de 12 % du prix du marché, que, selon la demande présentée par la société Pitance, entrepreneur principal, au groupement d'intérêt général (GIE) Lyon Nord, incluant la somme réclamée par le groupement Gemac, sous-traitant, des travaux modificatifs avaient dû être réalisés, les études de gros oeuvre avaient été perturbées pendant toute la durée du chantier en raison de modifications architecturales et techniques nécessitant la reprise de nombreux plans d'exécution et notes de calcul et les plans joints au contrat, particulièrement ceux concernant les travaux de charpente métallique, s'étaient révélés imprécis et incomplets et que l'imputabilité de ces travaux à la volonté ou aux exigences du GIE Lyon Nord ou de la société Pitance ne faisait aucun doute, et retenu, d'autre part, sans dénaturation, que l'avenant du 19 juin 1996 ne comportait aucune renonciation du groupement Gemac à agir contre la société Pitance, la cour d'appel a pu en déduire que l'importance de ces travaux supplémentaires bouleversant l'économie du contrat avait fait perdre au marché son caractère forfaitaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Entreprise Pitance aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Entreprise Pitance à payer à M. X..., ès qualités, la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-03372
Date de la décision : 23/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon (3e chambre), 18 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 oct. 2002, pourvoi n°01-03372


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.03372
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