AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 novembre 2000) que le 15 septembre 1995, le receveur des Impôts de Grenoble-Oisans a fait publier l'hypothèque légale du Trésor public, sur un bien indivis entre les héritiers des époux X..., en garantie d'une créance détenue à l'encontre d'Antonio X..., un des co indivisaires ; que l'attestation révélant la dévolution successorale n'a pas été publiée ; que le 18 septembre 1995 le bien a été vendu aux époux Y... ; que le receveur des impôts a manifesté sa volonté de faire valoir son droit de suite ; que les époux Y... ont demandé la nullité de l'inscription et sa mainlevée ;
Attendu que le receveur des impôts fait grief à l'arrêt de déclarer nulle l'inscription d'hypothèque légale et d'ordonner sa mainlevée, alors, selon le moyen, que l'article 36, paragraphe 5, du décret du 14 octobre 1955 prévoit des modalités particulières d'application de l'effet relatif de la publicité foncière et permet aux créanciers bénéficiaires d'un privilège ou d'une hypothèque légale ou judiciaire, à défaut de publicité antérieure de l'attestation ou du partage constatant la transmission par décès opérée au profit de leur débiteur, d'obtenir au nom du défunt lui-même, l'inscription requise au nom des successibles ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 3 du décret du 4 janvier 1955 et 36 paragraphe 5 du décret du 14 octobre 1955 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le receveur n'avait pas usé des possibilités prévues par l'article 36, paragraphe 3, du décret du 14 octobre 1955 et retenu, par motifs propres et adoptés, que les biens héréditaires étaient le gage des créanciers successoraux, que la publication litigieuse avait été effectuée sur le fondement de l'article 36, paragraphe 5, du texte susvisé, instituant la faculté de requérir une inscription sur la seule certification de l'identité du défunt, que ce texte était d'interprétation stricte et ne bénéficiait qu'aux créanciers de l'ensemble de l'indivision à l'exclusion des créanciers personnels de certains d'entre eux, la cour d'appel en a exactement déduit que l'inscription d'hypothèque légale prise par le receveur du Trésor était nulle et de nul effet ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le receveur principal des Impôts de Grenoble-Oisans aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le receveur principal des Impôts de Grenoble-Oisans à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille deux.