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23/10/2002 | FRANCE | N°01-01989

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 octobre 2002, 01-01989


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCI Camille du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Setreba Immobilier, gérant de la société civile immobilière Frédéric Mistral Lecourbe, de la société Bornhauser-Molinari, de la SMABTP, de la société Sedib-Rochebrune, de M. X..., ès-qualités, de la société Etablissement Jules Zell, de M. Y..., ès-qualités, de M. Z..., ès-qualités, de M. A... ès-qualités ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCI Camille du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Setreba Immobilier, gérant de la société civile immobilière Frédéric Mistral Lecourbe, de la société Bornhauser-Molinari, de la SMABTP, de la société Sedib-Rochebrune, de M. X..., ès-qualités, de la société Etablissement Jules Zell, de M. Y..., ès-qualités, de M. Z..., ès-qualités, de M. A... ès-qualités ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la société civile immobilière Camille (SCI Camille) énonçait dans ses conclusions devant le Tribunal avoir découvert, après l'acquisition de son local et la remise de plans, que les démarches nécessaires n'avaient pas été effectuées par la société civile immobilière Frédéric Mistral Lecourbe (SCI Mistral Lecourbe) et son architecte, en sorte que les locaux ne pouvaient bénéficier d'une autorisation d'exercice professionnel, la cour d'appel a retenu qu'à l'égard de la SCI Mistral Lecourbe, cette simple affirmation non assortie d'une demande de condamnation ou de déclaration de responsabilité à l'encontre de ladite SCI, ne pouvait être assimilée à la formulation d'une prétention et en a exactement déduit que cette demande était irrecevable comme constituant une prétention nouvelle en cause d'appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté qu'une demande de permis de construire modificatif, mentionnant notamment la transformation du lot de la SCI Camille en cabinet médical avait été déposée au mois de mars 1991 avec le concours de M. B..., qui avait notamment établi la notice explicative, qu'elle avait été suivie de la délivrance d'un permis conforme par arrêté du 4 juin 1991, dont le retrait avait été consécutif à un recours en annulation devant la juridiction administrative formé par divers copropriétaires auxquels s'était joint la SCI Camille elle-même, la cour d'appel, qui a retenu qu'aucune faute, en relation avec le préjudice allégué, n'était établie à la charge de l'architecte, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société civile immobilière (SCI) Camille aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière (SCI) Camille à payer à la SCI Frédéric Mistral Lecourbe la somme de 1 900 euros et la somme de 1 900 euros à M. B... et à la Mutuelle des architectes français ensemble ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Camille ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 01-01989
Date de la décision : 23/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e chambre section A), 29 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 oct. 2002, pourvoi n°01-01989


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.01989
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