La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2002 | FRANCE | N°00-46221

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2002, 00-46221


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 3 , du Code du travail et l'article L. 143-11-2 du même Code ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire l'assurance couvre, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation ou du mois suivant le jugement de liquidation en ce qui concerne les représent

ants des salariés prévus par les articles 10 et 139 de la loi du 25 janvier ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 143-11-1, alinéa 2, 3 , du Code du travail et l'article L. 143-11-2 du même Code ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire l'assurance couvre, dans la limite d'un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation ou du mois suivant le jugement de liquidation en ce qui concerne les représentants des salariés prévus par les articles 10 et 139 de la loi du 25 janvier 1985, devenus les articles L. 621-8 et L. 621-135 du Code de commerce ; que, selon le second texte, les créances résultant du licenciement de salariés bénéficiaires d'une protection particulière relative au licenciement sont couvertes par l'assurance dès lors que le liquidateur a manifesté son intention de rompre le contrat de travail au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ;

Attendu que M. X..., salarié de la société Menuiserie Robespierre, a été élu le 4 mars 1996 représentant des salariés dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la société ; qu'il n'a plus perçu son salaire à compter du 1er octore 1996 ; que celle-ci a fait l'objet le 27 septembre 1996 d'un jugement de liquidation judiciaire ; que le mandataire-liquidateur, par lettre du 10 octobre 1996, a demandé à l'inspecteur du Travail l'autorisation de licencier M. X... ; que cette autorisation a été donnée le 17 janvier 1997 et que le licenciement a été prononcé le 20 janvier 1997 ;

Attendu que, pour décider que la garantie du GARP, mandataire de l'AGS, s'appliquait au paiement des salaires dus à M. X... jusqu'à la date de son licenciement, l'arrêt a retenu que l'inspecteur du Travail a autorisé le licenciement le 17 janvier 1997, que celui-ci a été notifié à l'intéressé le 20 janvier suivant ; que la tardiveté de la réponse de l'administration ne peut préjudicier au salarié dans la mesure où le mandataire-liquidateur a fait les diligences nécessaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les créances litigieuses ne résultaient pas de la rupture du contrat de travail mais concernaient des salaires dus à M. X... pour une période postérieure à l'expiration du délai d'un mois suivant le jugement de liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les articles susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement ayant dit que l'AGS sera tenue de garantir les salaires portant sur la période du 16 octobre 1996 au 22 janvier 1997 et les congés-payés y afférents, l'arrêt rendu le 14 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que le paiement des salaires du 16 octobre 1996 au 22 janvier 1997 et les congés payés y afférents n'est pas garanti par l'AGS ;

Condamne M. X... et M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-46221
Date de la décision : 23/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (17e chambre sociale), 14 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 2002, pourvoi n°00-46221


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.46221
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award