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23/10/2002 | FRANCE | N°00-45850

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2002, 00-45850


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 24 juillet 1989 en qualité de distributeur de journaux par la société Soprodif au titre d'un contrat à temps partiel, a été licencié pour faute grave le 17 janvier 1998 ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu que ces moyens qui, au sens de l'article L. 131-1 du Code de l'organisation judiciaire, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, ne peuvent être accueillis ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu

l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur à v...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 24 juillet 1989 en qualité de distributeur de journaux par la société Soprodif au titre d'un contrat à temps partiel, a été licencié pour faute grave le 17 janvier 1998 ;

Sur les premier et troisième moyens :

Attendu que ces moyens qui, au sens de l'article L. 131-1 du Code de l'organisation judiciaire, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, ne peuvent être accueillis ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner l'employeur à verser au salarié des rappels de salaire, l'arrêt attaqué retient que la société Soprodif n'est pas fondée à invoquer un accord d'entreprise dont l'application aurait pour conséquence une baisse de la rémunération du salarié ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur soutenant que la modification de la rémunération du salarié avait été notifiée à celui-ci conformément aux dispositions de l'article L. 321-1-2 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand en date du 28 septembre 1999 en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 3 838,44 francs à titre de rappel de salaires, l'arrêt rendu le 19 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. X... et l'ASSEDIC de Clermont-Ferrand aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-45850
Date de la décision : 23/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (4e Chambre sociale), 19 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 2002, pourvoi n°00-45850


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.45850
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