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23/10/2002 | FRANCE | N°00-45659

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2002, 00-45659


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., au service de la société Les Cartonnages de France depuis le 21 novembre 1971 en qualité d'agent technico-commercial, a été licencié pour motif économique le 11 octobre 1996, en raison de son refus d'une modification de son contrat de travail ;

Sur la troisième branche du premier moyen :

Vu l'article L. 321-4 du Code du travail ;

Attendu que pour dire que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appe

l a énoncé que la position prise par M. X... ne permettait pas d'envisager son reclassem...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., au service de la société Les Cartonnages de France depuis le 21 novembre 1971 en qualité d'agent technico-commercial, a été licencié pour motif économique le 11 octobre 1996, en raison de son refus d'une modification de son contrat de travail ;

Sur la troisième branche du premier moyen :

Vu l'article L. 321-4 du Code du travail ;

Attendu que pour dire que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la position prise par M. X... ne permettait pas d'envisager son reclassement au sein de la société qui l'employait au niveau du groupe ;

Attendu cependant que la proposition d'une modification de son contrat de travail, que le salarié peut toujours refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur avait satisfait à son obligation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article L. 321-1-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi en raison du non-respect de son obligation relative à l'ordre des licenciements, la cour d'appel a énoncé que les critères de choix n'avaient pas lieu de jouer puisque le salarié était le seul de sa catégorie dans le secteur géographique concerné ;

Attendu cependant que les critères de l'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'entreprise dans la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié dont l'emploi est supprimé ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle avait constaté que l'entreprise comportait plusieurs secteurs commerciaux, de sorte que les critères de l'ordre des licenciements s'appliquaient, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deux première branches du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne la société Les Cartonnages de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Les Cartonnages de France à payer à M. X... la somme de 2 275 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-45659
Date de la décision : 23/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Reclassement - Obligation.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Ordre des licenciements - Champ d'application.


Références :

Code du travail L321-4, L321-1-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale, Section A), 18 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 2002, pourvoi n°00-45659


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.45659
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