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23/10/2002 | FRANCE | N°00-45451

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2002, 00-45451


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., au service de la société Multiservices LS depuis le 15 mai 1994, en qualité de maçon, a été licencié pour motif économique le 10 mai 1999 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts du salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'au vu des difficultés financières qui apparaissent au dossier et non c

ontestées par le salarié, la rupture n'est pas abusive ;

Attendu, cependant, que la lettre de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., au service de la société Multiservices LS depuis le 15 mai 1994, en qualité de maçon, a été licencié pour motif économique le 10 mai 1999 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts du salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'au vu des difficultés financières qui apparaissent au dossier et non contestées par le salarié, la rupture n'est pas abusive ;

Attendu, cependant, que la lettre de licenciement qui fixe les limites du débat énonçait comme motif de licenciement :"cessation d'activité de la société Multiservices LS en raison du départ demandé d'un associé de la société" ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles L. 122-14, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;

Attendu que, pour rejeter la demande en paiement de M. X... de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'employeur n'a pas signalé dans la lettre de convocation à l'entretien préalable que le salarié avait la faculté de se faire assister par un conseiller de son choix, mais que cette inobservation n'a entraîné aucun préjudice à M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 18 janvier 1991, que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail sont, par exception, applicables aux salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et aux licenciements opérés par des employeurs qui occupent habituellement moins de 11 salariés, en cas d'inobservation des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-14 relatives à l'assistance du salarié par un conseiller, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... en paiement d'une somme au titre du préavis, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'au vu de la lettre de licenciement, le conseil constate que M. X... n'a pas contesté le contenu de la lettre mentionnant que le deuxième mois de préavis ne serait pas effectué d'un commun accord ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la renonciation à un droit ne se présume pas et que l'absence de contestation ne caractérisait pas en soi une manifestation sans équivoque de la volonté du salarié de renoncer à son droit au préavis, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Et sur le quatrième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de rectification du certificat de travail de M. X... en ce que sa date d'entrée dans l'entreprise était le 15 mai 1994, sans donner de motif à sa décision ;

Qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que le conseil de prud'hommes a rejeté la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure, d'un complément d'indemnité de préavis et de rectification du certificat de travail présentés par le salarié, le jugement rendu le 21 juin 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Fréjus ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulon ;

Condamne la société Multiservices LS aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-45451
Date de la décision : 23/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Formalités préalables - Assistance par un conseiller - Défaut d'interdiction.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Formalités préalables - Lettre de licenciement - Motif insuffisant.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Délai-congé - Indemnité de préavis - Renonciation (non).


Références :

Code du travail L122-14, L122-14-4 et L122-14-5, L122-14-2, L122-8

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Fréjus (section industrie), 21 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 2002, pourvoi n°00-45451


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.45451
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