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23/10/2002 | FRANCE | N°00-45010

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2002, 00-45010


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de paiement d'un rappel de prime de résultat, le jugement attaqué retient qu'il ne peut remettre en cause l'abandon qu'il en a consenti à titre définitif et sans aucune réserve par le courrier qu'il a adressé le 25 août 1998 à son employeur, la société Photogay Technologies et qui était rédigé en ces termes : "Je vous confirme que je renonce définitivement,

au titre de l'exercice 97/98, à la prime de résultat "division informatique" d'un mont...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de paiement d'un rappel de prime de résultat, le jugement attaqué retient qu'il ne peut remettre en cause l'abandon qu'il en a consenti à titre définitif et sans aucune réserve par le courrier qu'il a adressé le 25 août 1998 à son employeur, la société Photogay Technologies et qui était rédigé en ces termes : "Je vous confirme que je renonce définitivement, au titre de l'exercice 97/98, à la prime de résultat "division informatique" d'un montant de 20 000 francs prévue dans la partie rémunération variable de mon contrat de travail" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la renonciation de l'intéressé était subordonnée à la condition écrite expresse du paiement intégral par l'employeur de ladite prime assortie des charges patronales ainsi que d'une somme de 25 000 francs hors taxes au Centre de perfectionnement aux affaires de Lyon en octobre 1998 en règlement de sa formation professionnelle, le conseil de prud'hommes, qui, de surcroît, a estimé que la renonciation valait novation de la créance du salarié, laquelle novation ne se présume pas, a dénaturé cet acte par omission d'une condition ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 juin 2000, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône ;

Condamne M. Y..., ès qualités et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-45010
Date de la décision : 23/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Lyon (Section encadrement), 29 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 2002, pourvoi n°00-45010


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.45010
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