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23/10/2002 | FRANCE | N°00-44463

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2002, 00-44463


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., engagé le 25 juin 1988 par la société Lerner Pax en qualité d'ingénieur techico-commercial chargé de l'établissement de devis et études, a été licencié le 5 avril 1996 pour faute lourde ; qu'il lui était reproché d'avoir sciemment, à plusieurs reprises, détourné de

s informations commerciales confidentielles en faveur de concurrents de l'employeur ;

At...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., engagé le 25 juin 1988 par la société Lerner Pax en qualité d'ingénieur techico-commercial chargé de l'établissement de devis et études, a été licencié le 5 avril 1996 pour faute lourde ; qu'il lui était reproché d'avoir sciemment, à plusieurs reprises, détourné des informations commerciales confidentielles en faveur de concurrents de l'employeur ;

Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une faute lourde, l'arrêt attaqué retient que l'enquête établit l'envoi de télécopies à une société concurrente à partir du domicile du salarié mais non leur contenu ; que les explications du salarié relatives au contenu de ces télécopies sont peu crédibles, contradictoires et ne sont corroborées par aucun témoignage ;

Qu'en statuant ainsi, par des motifs dubitatifs, alors que le doute doit profiter au salarié et qu'il ne résultait pas de ses constatations qu'un détournement d'informations commerciales était imputable à celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Lemer Pax aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Lemer Pax ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-44463
Date de la décision : 23/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), 04 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 2002, pourvoi n°00-44463


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.44463
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