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23/10/2002 | FRANCE | N°00-41996

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2002, 00-41996


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., qui était salarié de la société SDEL Travaux extérieurs depuis 1988, a été licencié le 21 janvier 1997 pour le motif économique allégué par l'employeur de la cessation de l'activité de télédistribution à laquelle il était affecté "rendue nécessaire par l'excessive dégradation des résultats" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire ;

Sur le m

oyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que le moyen, qui, au sens de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., qui était salarié de la société SDEL Travaux extérieurs depuis 1988, a été licencié le 21 janvier 1997 pour le motif économique allégué par l'employeur de la cessation de l'activité de télédistribution à laquelle il était affecté "rendue nécessaire par l'excessive dégradation des résultats" ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et pour obtenir le paiement d'un rappel de salaire ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur :

Attendu que le moyen, qui, au sens de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire, n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, ne saurait être accueilli ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :

Vu les articles L. 321-1-2, L. 321-1-3, L. 321-2, L. 321-4 et L. 321-4-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour décider que l'employeur n'avait pas à établir un plan social, la cour d'appel a relevé que, parmi les quatorze salariés affectés au chantier de Limoges qui a été fermé en raison de la cessation de l'activité de télédistribution, deux salariés avaient opté pour un congé de fin de carrière, quatre autres avaient accepté une mutation sur d'autres sites ; que le nombre de salariés touchés par une éventuelle mesure de licenciement étant de huit, l'employeur n'avait pas à mettre en oeuvre de plan social ;

Attendu, cependant, que dans les entreprises ou professions visées à l'article L. 321-2 du Code du travail, où sont occupés habituellement au moins 50 salariés, les employeurs qui projettent d'y effectuer un licenciement pour motif économique, sont tenus, lorsque le nombre de licenciements envisagés est au moins égal à 10 dans une même période de 30 jours, non seulement de réunir et de consulter le comité d'entreprise mais d'établir et mettre en oeuvre un plan social pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre ; qu'en outre, en application de l'alinéa 2 de l'article L. 321-1 du Code du travail, ces dispositions sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant d'une cause économique ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait alors que la fermeture du chantier de Limoges avait été décidée en raison de difficultés économiques, ce dont il résultait que les propositions de modification des contrats de travail qui avaient été acceptées par six salariés avaient été faites en application de l'article L. 321-1-2 du Code du travail et que l'employeur avait envisagé le licenciement économique de ces salariés ou à tout le moins la rupture de leurs contrats de travail et non une simple mesure de gestion prévisionnelle des emplois, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 15 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société SDEL Travaux extérieurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-41996
Date de la décision : 23/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Plan social - Nécessité - Conditions.


Références :

Code du travail L321-1-2, L321-1-3, L321-2, L321-4 et L321-4-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (5e chambre), 15 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 2002, pourvoi n°00-41996


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.41996
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