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23/10/2002 | FRANCE | N°00-40280

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2002, 00-40280


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié de la société CSG Info en qualité de directeur logiciels, a été licencié le 21 décembre 1995 pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 29 novembre 1999) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen :

1 / qu'en relevant que les permutations au sein du groupe n'étaient pas habituellement pratiquée...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié de la société CSG Info en qualité de directeur logiciels, a été licencié le 21 décembre 1995 pour motif économique ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 29 novembre 1999) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen :

1 / qu'en relevant que les permutations au sein du groupe n'étaient pas habituellement pratiquées alors que l'employeur doit chercher à reclasser les salariés au sein du groupe, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;

2 / qu'en relevant que le salarié ne produisait pas la liste des emplois dans lesquels son reclassement aurait été possible, alors que c'est à l'employeur de justifier que des postes susceptibles de reclassement ne sont pas vacants, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'aucun reclassement n'était possible tant au sein de la société CSG Info qu'au sein de la société SOFICO avec laquelle elle constituait un groupe, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-40280
Date de la décision : 23/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre sociale), 29 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 oct. 2002, pourvoi n°00-40280


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHAGNY conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.40280
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