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23/10/2002 | FRANCE | N°00-19538

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 octobre 2002, 00-19538


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel ayant constaté que M. X... disposait de toutes les pièces depuis plusieurs mois, le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1792 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1978 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 juin

2000), que les époux Y... ont, en 1977, confié la construction d'une maison au Groupement d'intérêt écon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel ayant constaté que M. X... disposait de toutes les pièces depuis plusieurs mois, le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 1792 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1978 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 14 juin 2000), que les époux Y... ont, en 1977, confié la construction d'une maison au Groupement d'intérêt économique Poitevin du Bâtiment (le GIE) qui a sous-traité le lot maçonnerie-gros-oeuvre" à M. Z..., assuré par la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) ; que la réception est intervenue en 1978 ; que se plaignant de désordres constitués par des fissures des murs intérieurs et extérieurs, les époux Y... ont après expertise assigné en réparation M. X..., pris en sa qualité de membre du GIE, dissous depuis le 1er octobre 1981, qui a demandé, par voie reconventionnelle, la garantie de M. Z... et de la MAAF ;

Attendu que pour retenir la responsabilité du GIE, l'arrêt relève, par motifs adoptés, que les fissurations des murs intérieurs et extérieurs de la maison ayant pour origine une mauvaise adaptation des fondations au sol sont, en raison de leur importance et de leur caractère évolutif, soumis à la garantie décennale ;

Qu'en statuant ainsi, sans constater que les désordres portaient atteinte à la solidité de l'immeuble ou le rendaient impropre à sa destination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les troisième et quatrième moyens :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il constate que Mme Y... était désormais seule et unique propriétaire et écarte des débats les conclusions déposées le 19 janvier 2000 par M. X..., l'arrêt rendu le 14 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne, ensemble, Mme Y..., M. Z... et la Mutuelle assurance artisanale de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, Mme Y..., M. Z... et la Mutuelle assurance artisanale de France à payer à M. X... la somme de 1 900 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-19538
Date de la décision : 23/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Garantie décennale - Domaine d'application - Fissuration des murs extérieurs et intérieurs - Désordres portant atteinte à la solidité de l'immeuble ou le rendant impropre à sa destination - Constatation nécessaire .

ARCHITECTE ENTREPRENEUR - Responsabilité - Responsabilité à l'égard du maître de l'ouvrage - Présomption de responsabilité - Article 1792 du Code civil (loi du 3 janvier 1967) - Domaine d'application - Malfaçons portant atteinte à la solidité de l'immeuble ou le rendant impropre à sa destination

Prive sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1978, une cour d'appel qui accueille une demande de réparation sur le fondement de ce texte en retenant que les fissurations des murs intérieurs et extérieurs de la maison, ayant pour origine une mauvaise adaptation des fondations au sol, sont en raison de leur importance et de leur caractère évolutif soumises à la garantie décennale, sans constater que les désordres portaient atteinte à la solidité de l'immeuble ou le rendaient impropre à sa destination.


Références :

Code civil 1792
loi 67-3 du 03 janvier 1967

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 14 juin 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1995-07-03, Bulletin 1995, III, n° 178, p. 122 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 oct. 2002, pourvoi n°00-19538, Bull. civ. 2002 III N° 208 p. 178
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 III N° 208 p. 178

Composition du Tribunal
Président : M. Weber .
Avocat général : M. Guérin.
Rapporteur ?: Mme Lardet.
Avocat(s) : la SCP Defrenois et Levis, la SCP Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.19538
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