La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2002 | FRANCE | N°00-17807

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 octobre 2002, 00-17807


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 mai 2000), que la société l'Ortet, maître de l'ouvrage, a, en vue de la construction d'un immeuble, chargé de la réalisation du lot voiries et réseaux divers" la société Beugnet, ayant depuis lors fait l'objet d'un plan de cession, qui a sous-traité la réalisation du revêtement asphalté à la société Sp

apa ; que ce sous-traitant n'ayant pas été réglé de ses travaux par l'entrepreneur principa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, relative à la sous-traitance ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 mai 2000), que la société l'Ortet, maître de l'ouvrage, a, en vue de la construction d'un immeuble, chargé de la réalisation du lot voiries et réseaux divers" la société Beugnet, ayant depuis lors fait l'objet d'un plan de cession, qui a sous-traité la réalisation du revêtement asphalté à la société Spapa ; que ce sous-traitant n'ayant pas été réglé de ses travaux par l'entrepreneur principal a assigné en paiement le maître de l'ouvrage ;

Attendu que, pour accueillir la demande sur le fondement de l'article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975, l'arrêt retient que le seul fait par la société l'Ortet de tolérer sur le chantier la société Spapa, qu'elle avait accepté en qualité de sous-traitant, sans mettre en demeure l'entrepreneur principal de faire procéder à l'agrément des conditions de paiement du contrat, constitue une faute qui a privé le sous-traitant de la garantie légale soit de la délégation de paiement, soit du cautionnement, qui lui aurait assuré une certitude de paiement ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le maître de l'ouvrage n'avait pas accepté les conditions de paiement du contrat, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'entrepreneur principal avait éludé son obligation de faire agréer ces conditions, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Spapa aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Spapa à payer à la société en nom collectif L'Ortet la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Spapa ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-17807
Date de la décision : 23/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONTRAT D'ENTREPRISE - Sous-traitant - Action en paiement - Action directe contre le maître de l'ouvrage - Constatation de la non acceptation par le maître de l'ouvrage des conditions de paiement du contrat sans relever que l'entrepreneur principal avait éludé son obligation de les faire agréer - Effet.


Références :

Loi 75-1334 du 31 décembre 1975 art. 14-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1e chambre civile section AO), 09 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 oct. 2002, pourvoi n°00-17807


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.17807
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award