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23/10/2002 | FRANCE | N°00-17676

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 octobre 2002, 00-17676


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mai 2000), rendu en matière de référé, qu'à la suite d'un incendie survenu dans le local électrique d'un immeuble, une expertise a été ordonnée par décision du 2 octobre 1997 ; que la société nouvelle des établissements Jules Verger et Delporte (SNVD), a demandé que l'expertise soit rendue commune à plusieurs autres sociétés dont la société Entreprise de Travaux Internationaux (ETI) ;r>
Attendu que la société SNVD fait grief à l'arrêt, de rejeter cette demande alors, selon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mai 2000), rendu en matière de référé, qu'à la suite d'un incendie survenu dans le local électrique d'un immeuble, une expertise a été ordonnée par décision du 2 octobre 1997 ; que la société nouvelle des établissements Jules Verger et Delporte (SNVD), a demandé que l'expertise soit rendue commune à plusieurs autres sociétés dont la société Entreprise de Travaux Internationaux (ETI) ;

Attendu que la société SNVD fait grief à l'arrêt, de rejeter cette demande alors, selon le moyen :

1 ) que méconnaissent les termes du litige et violent l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, les juges du fond qui se considèrent saisis d'une demande d'extension de la mission de l'expert soumise à la consultation préalable de l'expert, cependant que la demande formulée par la société SNVD ne concernait qu'une déclaration d'expertise commune pour laquelle la consultation dudit expert n'est pas nécessaire ;

2 ) que violent les dispositions de l'article 245, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, les juges du fond qui, pour rejeter une demande d'expertise commune, considèrent qu'ils sont liés par l'avis de l'expert judiciaire et refusent, comme il le leur était pourtant demandé, de rechercher si la société SNVD ne justifiait pas par ailleurs d'un intérêt légitime à rendre l'expertise commune à la société ETI ;

3 ) qu'une partie à une procédure d'expertise est fondée à réclamer l'extension de cette mesure à une autre partie, dès lors que l'expert s'est déjà prononcé sur l'éventualité de l'imputabilité du sinistre à cette partie, fût-ce pour l'écarter ; qu'en constatant que l'hypothèse d'une faute de la société ETI avait été "longuement débattue" au cours des opérations d'expertise, tout en jugeant qu'il n'y avait pas lieu de lui rendre contradictoire l'expertise, la cour d'appel a violé les articles 145, 232 et 238 du nouveau Code de procédure civile ;

4 ) qu'en interdisant à la société SNVD de provoquer, au stade de l'expertise, un débat contradictoire avec l'entreprise ETI, la cour d'appel la prive de toute possibilité de contester ultérieurement l'opinion de l'expert concernant l'imputabilité du sinistre à cette entreprise, en violation des textes susvisés et de l'article 6-1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales ;

Mais attendu, qu'ayant retenu, sans modifier l'objet du litige, que l'expert avait réfuté de façon catégorique les allégations des experts des parties, soutenant qu'il était tout à fait possible que les résidus de percements effectués par la société ETI aient pu couler le long des câbles et pénétrer dans le tableau, qu'il avait écarté pour six raisons l'éventualité d'une implication de la société ETI et conclu que cette hypothèse ne pouvait absolument pas expliquer le défaut électrique examiné, que la société SNVD ne versait pas d'élément nouveau, la cour d'appel, qui a souverainement retenu, sans violer l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que cette société ne justifiait pas d'un motif légitime de nature à établir la preuve de faits imputables à la société ETI dans la survenance de l'incendie et dont pourrait dépendre la solution du litige, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société Nouvelle des Etablissements Jules Verger et Delporte - Les Electriciens de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Société Nouvelle des Etablissements Jules Verger et Delporte - Les Electriciens de France à payer à la société Crédit agricole Indosuez la somme de 1 900 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-17676
Date de la décision : 23/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (14e chambre civile), 03 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 oct. 2002, pourvoi n°00-17676


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.17676
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