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22/10/2002 | FRANCE | N°00-22054

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 octobre 2002, 00-22054


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 5 septembre 2000), que les époux X... ont chargé la société Corse bâtiment de la construction d'une maison ; qu'un différend s'étant élevé en cours d'exécution l'entrepreneur a sollicité le paiement du prix de ses travaux tandis que par voie reconventionnelle les maîtres de l'ouvrage ont fait état de l'existence de malfaçons et de non

-finitions ;

Attendu que pour écarter la demande de constatation de la péremption d'inst...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 5 septembre 2000), que les époux X... ont chargé la société Corse bâtiment de la construction d'une maison ; qu'un différend s'étant élevé en cours d'exécution l'entrepreneur a sollicité le paiement du prix de ses travaux tandis que par voie reconventionnelle les maîtres de l'ouvrage ont fait état de l'existence de malfaçons et de non-finitions ;

Attendu que pour écarter la demande de constatation de la péremption d'instance formulée par les époux X..., l'arrêt retient que caractérisent des diligences au sens de l'article 386 du nouveau Code de procédure civile ayant pour but de faire progresser le litige, les lettres adressées au juge de la mise en état par la société Corse bâtiment le 18 avril 1995 à l'effet d'obtenir la clôture de l'affaire, puis le 18 décembre 1997 pour que l'affaire revienne au rôle ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande de rétablissement de l'affaire au rôle ne constitue pas, à elle seule, une diligence interruptive du délai de péremption, et que, de plus, un délai supérieur à deux ans s'était écoulé entre les deux lettres, sans que soit établie l'existence d'actes ou de diligences ayant eu pour effet de l'interrompre, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;

Condamne la société Corse bâtiment aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 00-22054
Date de la décision : 22/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Instance - Péremption - Interruption - Acte interruptif - Demande de rétablissement de l'affaire au rCBle (non).


Références :

Nouveau Code de procédure civile 386

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia (chambre civile), 05 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 oct. 2002, pourvoi n°00-22054


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.22054
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