AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu que M. X... a fait assigner le district urbain d'Hesdin en remboursement des sommes versées par lui au titre de la redevance d'assainissement des eaux, au motif que son quartier n'était ni raccordé ni raccordable au réseau ;
Attendu que le tribunal d'instance, après avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à question préjudicielle pour condamner le district à rembourser à M. X... une somme au titre des redevances d'assainissement indûment perçues, a relevé que, par délibération du 18 juin 1974, cette collectivité publique avait institué une redevance applicable à "tous les abonnés sans exception" peu important qu'ils soient ou non raccordés ou raccordables au réseau, ce qui était le cas de M. X..., alors qu'au sens de l'article 1 du décret du 24 octobre 1967, instituant de telles redevances, celles-ci étaient applicables aux usagers du service d'assainissement et aux personnes assimilées, le terme d'usager désignant les personnes raccordées et raccordables au réseau d'assainissement ;
Qu'en se livrant ainsi à une appréciation de la légalité de la délibération litigieuse au regard du décret du 24 octobre 1967, le tribunal a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 février 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Pol-sur-Ternoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Arras ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.