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22/10/2002 | FRANCE | N°00-15997

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 octobre 2002, 00-15997


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu que M. X... a fait assigner le district urbain d'Hesdin en remboursement des sommes versées par lui au titre de la redevance d'assainissement des eaux, au motif que son quartier n'était ni raccordé ni raccordable au réseau ;

Attendu que le tribunal d'instance, après avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à question préjudicielle pour condamner le district à rembour

ser à M. X... une somme au titre des redevances d'assainissement indûment perçues, a rel...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu la loi des 16-24 août 1790 ;

Attendu que M. X... a fait assigner le district urbain d'Hesdin en remboursement des sommes versées par lui au titre de la redevance d'assainissement des eaux, au motif que son quartier n'était ni raccordé ni raccordable au réseau ;

Attendu que le tribunal d'instance, après avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à question préjudicielle pour condamner le district à rembourser à M. X... une somme au titre des redevances d'assainissement indûment perçues, a relevé que, par délibération du 18 juin 1974, cette collectivité publique avait institué une redevance applicable à "tous les abonnés sans exception" peu important qu'ils soient ou non raccordés ou raccordables au réseau, ce qui était le cas de M. X..., alors qu'au sens de l'article 1 du décret du 24 octobre 1967, instituant de telles redevances, celles-ci étaient applicables aux usagers du service d'assainissement et aux personnes assimilées, le terme d'usager désignant les personnes raccordées et raccordables au réseau d'assainissement ;

Qu'en se livrant ainsi à une appréciation de la légalité de la délibération litigieuse au regard du décret du 24 octobre 1967, le tribunal a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen ni sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 22 février 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Pol-sur-Ternoise ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Arras ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-15997
Date de la décision : 22/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SEPARATION DES POUVOIRS - Acte administratif - Appréciation de la légalité, de la régularité ou de la validité - Incompétence judiciaire - Etablissement public de coopération intercommunale - District - Délibération - Redevance d'assainissement des eaux .

COMMUNE - Etablissement public de coopération intercommunale - District - Délibération - Légalité - Appréciation - Compétence judiciaire

En condamnant une collectivité publique à rembourser une certaine somme au titre des redevances d'assainissement des eaux, au motif que par une délibération, cette collectivité a institué une redevance applicable à tous les abonnés, qu'ils soient raccordés ou raccordables au réseau, ou qu'ils ne le soient pas, alors qu'au sens du décret du 24 octobre 1967 instituant cette redevance, celle-ci est applicable à l'usager du service d'assainissement et que ce terme désigne les personnes raccordées ou raccordables au réseau, le tribunal, sous couvert d'interprétation de la délibération, s'est livré à une appréciation de sa légalité, en violation du principe de séparation des pouvoirs.


Références :

Décret 67-945 du 24 octobre 1967
Loi du 16 août 1790
Loi du 24 août 1790

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Pol-sur-Ternoise, 22 février 2000

A RAPPROCHER : Chambre civile 1, 2002-02-26, Bulletin 2002, I, n° 45, p. 45 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 22 oct. 2002, pourvoi n°00-15997, Bull. civ. 2002 I N° 239 p. 184
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 I N° 239 p. 184

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey .
Avocat général : Mme Petit.
Rapporteur ?: M. Renard-Payen.
Avocat(s) : la SCP Waquet, Farge et Hazan, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.15997
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