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22/10/2002 | FRANCE | N°00-14849

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 22 octobre 2002, 00-14849


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2000), que les sociétés Décathlon et Go sport, spécialisées dans la distribution d'articles de sport, de loisir et de plein air, utilisent chacune une enseigne ; que, se plaignant de ce que la société Go sport avait fait apposer sur la façade d'un centre commercial une enseigne différente de son enseigne habituelle et qui aurait évoqué la sienne, la société Décathlo

n, faisant valoir qu'il s'agissait d'un acte de concurrence déloyale et de parasiti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2000), que les sociétés Décathlon et Go sport, spécialisées dans la distribution d'articles de sport, de loisir et de plein air, utilisent chacune une enseigne ; que, se plaignant de ce que la société Go sport avait fait apposer sur la façade d'un centre commercial une enseigne différente de son enseigne habituelle et qui aurait évoqué la sienne, la société Décathlon, faisant valoir qu'il s'agissait d'un acte de concurrence déloyale et de parasitisme, l'a assignée aux fins qu'il lui soit interdit d'utiliser le logo incriminé et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la société Go sport fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli l'action en concurrence déloyale et parasitaire de la société Décathlon, de lui avoir ordonné de déposer sous astreinte l'enseigne comportant le nom de Go sport écrit en blanc sur fond bleu dans un cadre rectangulaire, installée à l'intérieur et à l'extérieur du centre commercial Parinor, de lui avoir fait interdiction d'utiliser cette enseigne et de l'avoir condamnée à payer la somme de 100 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que selon l'article 1382 du Code civil, l'action en concurrence déloyale et parasitaire, fondée sur l'imitation de l'enseigne suppose que le demandeur à l'action puisse se prévaloir d'un droit privatif sur l'enseigne laquelle doit être suffisamment distinctive ; que pour accueillir l'action en concurrence déloyale et parasitaire de la société Décathon, la cour d'appel s'est contentée d'affirmer le caractère notoire de l'enseigne de la société Décathlon, simplement composée de lettres majuscules blanches sur un fond bleu, laquelle serait constitutive d'un signe de ralliement pour la clientèle ; qu'en se fondant ainsi sur des considérations inopérantes sans qualifier le caractère prétendument distinctif de l'enseigne, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte précité ;

Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, l'action en concurrence déloyale peut être intentée même par celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif ; que l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société anonyme Go sport aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Go sport à payer à la société Décathlon la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-14849
Date de la décision : 22/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Confusion créée - Confusion de produits ou de méthodes - Enseigne - Utilisation d'une enseigne évocatrice de celle notoirement connue d'un concurrent .

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Action en justice - Objet - Protection d'un droit non privatif - Enseigne

CONCURRENCE DELOYALE OU ILLICITE - Faute - Confusion créée - Appréciation souveraine des juges du fond

L'action en concurrence déloyale peut être intentée par celui qui ne peut se prévaloir d'un droit privatif. Dès lors, une cour d'appel qui constate qu'une société a utilisé une enseigne évocatrice de celle notoirement connue d'une société concurrente, a pu décider qu'il s'agissait d'un comportement fautif.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 février 2000

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1984-12-06, Bulletin 1984, IV, n° 335, p. 272 (cassation partielle), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 22 oct. 2002, pourvoi n°00-14849, Bull. civ. 2002 IV N° 149 p. 171
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2002 IV N° 149 p. 171

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Dumas .
Avocat général : Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Champalaune.
Avocat(s) : Avocats : M. Bouthors, la SCP Thomas-Raquin et Benabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.14849
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