AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., militaire en service à l'étranger du 3 septembre 1997 au 23 janvier 1998, a perçu pour cette période les majorations familiales attribuées en lieu et place des avantages familiaux accordés aux personnels en service en métropole, diminuées du montant de l'allocation parentale d'éducation attribuée à son épouse demeurée en métropole ; que la cour d'appel (Nancy, 19 mars 2001) a rejeté le recours de M. X... ;
Attendu que celui-ci fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'alinéa 5 de l'article 8 du décret du 28 mars 1967 que ne sont déductibles de majorations familiales allouées aux agents de l'Etat en service à l'étranger que les avantages de même nature dont lui ou son conjoint peuvent bénéficier au titre des mêmes enfants à charge en vertu de la législation française, c'est-à-dire des prestations qui ont pour objet de permettre aux parents de subvenir aux besoins de l'enfant ; que l'allocation parentale d'éducation qui est allouée au parent qui a cessé d'exercer une activité professionnelle pour s'occuper de l'éducation de l'enfant et qui constitue un substitut du salaire n'ayant pas un tel objet, la cour d'appel, en décidant qu'elle devait être déduite des majorations familiales, a violé les textes précités et les articles L.532-1 et L.532-2 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article 8 du décret n° 67-290 du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat en service à l'étranger, selon lesquelles les majorations familiales auxquelles peut prétendre l'agent qui a au moins un enfant à charge, en lieu et place des avantages familiaux accordés aux personnels en service en métropole, lui sont attribuées, déduction faite des avantages de même nature dont peut bénéficier l'agent ou son conjoint au titre des mêmes enfants, la cour d'appel a exactement décidé que l'allocation parentale d'éducation, prévue à l'article L. 532-1 du Code de la sécurité sociale et incluse par l'article L. 511-1 du même Code dans la liste des prestations familiales, constituant un avantage de même nature que les majorations familiales, ces majorations ne sont pas cumulables avec l'allocation parentale d'éducation attribuée à son conjoint pour les mêmes enfants ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de l'agent judiciaire du Trésor ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par Mme Duvernier, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. Gougé, conformément aux articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-sept octobre deux mille deux.