AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix--enProvence, 19 février 2001), que le président d'un tribunal de grande instance ayant, par ordonnance sur requête du 25 août 1989, autorisé la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Loire, aux droits de laquelle vient la Caisse régionale de Crédit agricole de Loire-Haute-Loire, à prendre une hypothèque judiciaire provisoire sur un bien immobilier appartenant à M. et Mme X..., ceux-ci ont, par acte du 28 juillet 1998, saisi ce juge d'une demande de rétractation de l'ordonnance et d'une demande de mainlevée de l'inscription ;
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande, alors, selon le moyen :
1 / que le délai d'un mois prescrit à l'article 50 du Code de procédure civile s'applique à toute demande de mainlevée d'une inscription hypothécaire provisoire ; qu'en affranchissant du respect de ce délai l'action introduite par les époux X... qui tendait ouvertement à la mainlevée d'une hypothèque provisoire inscrite, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 50 du Code de procédure civile ;
2 / que le délai d'un mois prescrit à l'article 50 du Code de procédure civile s'applique à toute demande de mainlevée d'une inscription hypothécaire provisoire, qu'elle soit présentée sous la forme d'une demande de rétractation d'ordonnance ou sous la forme d'une demande pure et simple de mainlevée d'une inscription hypothécaire ;
qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 496 et 497 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 50 du Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient exactement, par motifs propres et adoptés, que les articles 496 et 497 du nouveau Code de procédure civile, sur le fondement desquels agissaient les époux X..., ne prévoient aucun délai pour en référer au juge qui a rendu l'ordonnance ayant autorisé l'inscription ; que, dès lors, la cour d'appel a décidé à bon droit que la demande de rétractation présentée sur ces fondements n'était pas soumise au délai d'un mois prévu par l'article 50 du Code de procédure civile, alors applicable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole Loire-Haute-Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit agricole Loire-Haute-Loire ;
la condamne à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille deux.