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16/10/2002 | FRANCE | N°02-81894

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 2002, 02-81894


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Louis,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 2001, qui, pour escroquerie

et tentative d'escroquerie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Louis,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 2001, qui, pour escroquerie et tentative d'escroquerie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à 20 000 francs d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 313-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Louis X... coupable de tentative d'escroquerie et d'escroquerie pour avoir tenté d'obtenir la remise par l'Afotemme, son employeur, courant 1997, d'une somme de 890 590 francs à titre d'indemnité de départ, et s'être fait remettre de 1991 à 1997 une somme totale de 401 994 francs à titre de primes d'ancienneté ;

"aux motifs que, "ainsi, l'obtention par ruse ou influence, auprès d'un président d'association, d'un faux contrat antidaté, en dehors des normes statutaires, contenant des clauses exorbitantes préjudiciables à l'association, la dissimulation dudit contrat pendant des années et sa présentation soudaine le moment venu constituent bien des manoeuvres frauduleuses qui avaient pour but de convaincre l'employeur que Louis X... possédait des droits particuliers lui permettant d'obtenir les prestations réclamées" ;

"alors, d'une part, que l'arrêt n'a aucunement caractérisé l'altération frauduleuse de la vérité dans le second contrat de travail, précisément exclue par le jugement de première instance, qui constatait que le droit civil n'empêche pas d'antidater un contrat si les parties en sont d'accord, que le contrat a été signé par le salarié et par la personne représentant l'employeur, le président de l'AFARP, (qui) avait tous les pouvoirs réguliers pour signer un tel acte, que la clause d'indemnité de départ et la prime d'ancienneté n'avaient rien d'illégal, que, d'ailleurs, l'employeur actuel, l'Afotemme, en a bien admis le principe ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces différents points et en se bornant à relever le caractère "dissimulé du contrat" - pourtant appliqué pour les primes d'ancienneté depuis au moins 1991 selon la prévention - et le caractère "exorbitant" des clauses litigieuses, ce qui ne suffit à établir ni une quelconque altération de la vérité ni la fabrication d'un faux titre puisqu'il a été connu et signé du représentant légal de l'association, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;

"alors, d'autre part, que le délit d'escroquerie n'est par ailleurs établi que si le prévenu a participé à des manoeuvres frauduleuses qui ont été déterminantes de la remise ; qu'en l'espèce ni les conditions d'élaboration du second contrat prétendument dissimulé, ni la teneur même dudit contrat qui contiendrait des clauses exorbitantes préjudiciables à l'association ne sont susceptibles de constituer de telles manoeuvres, déterminantes du consentement de l'association Afotemme et distinctes du contrat argué de faux lui-même ; qu'ainsi la cour d'appel, qui n'a pas expliqué en quoi les circonstances ayant entouré l'élaboration du second contrat que, précisément, l'association Afotemme n'était pas censée connaître, ainsi que les clauses qui y figuraient avaient été déterminantes de la remise, n'a pu justifier sa décision ;

"alors, enfin, que la Cour ne pouvait, à la fois, condamner Louis X... pour avoir obtenu pendant plusieurs années (de 1991 à 1997) des primes d'ancienneté en produisant le contrat argué de faux, et considérer que les manoeuvres frauduleuses résultaient de ce que ce contrat avait été dissimulé pendant des années et présenté soudainement, le moment venu, à l'occasion de son départ, en 1997 ; que, en l'état de ces motifs contradictoires avec le dispositif même de l'arrêt, la décision n'est pas justifiée" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-81894
Date de la décision : 16/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, 25 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 oct. 2002, pourvoi n°02-81894


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.81894
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