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16/10/2002 | FRANCE | N°02-81731

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 2002, 02-81731


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Benoît,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 8 février 2002, qui,

dans la procédure suivie contre lui des chefs de banqueroute et escroquerie, l'a placé sous co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Benoît,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 8 février 2002, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de banqueroute et escroquerie, l'a placé sous contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 122, 131, 132, 133, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Benoît X... régulièrement détenu mais a ordonné sa mise en liberté en subordonnant cette mesure du versement intégral et préalable d'un cautionnement de 150 000 euros ;

"aux motifs qu'il résulte des dispositions combinées des articles 122, 131, 132, 133 du Code de procédure pénale que c'est à bon droit qu'en exécution du mandat d'arrêt, le procureur de la République s'est assuré de Benoît X... pour garantir sa comparution à l'audience ; qu'à cette audience le tribunal, statuant sur la demande de mise en liberté du prévenu moins de 24 heures après la mise à exécution du mandat d'arrêt, a statué par une décision spécialement motivée, ordonné son maintien en détention ;

"alors qu'en cas d'exécution d'un mandat d'arrêt après la clôture de l'information, le tribunal correctionnel saisi par l'ordonnance de renvoi doit statuer aussitôt sur le maintien en détention par une décision spéciale et motivée ; qu'en l'espèce, le dossier de la procédure ne comporte aucun jugement statuant sur le placement en détention de Benoît X... dans les 24 heures de l'exécution du mandat ; que le jugement rendu sur le fond le 12 février 2002 ne comporte aucune motivation sur ce point ; qu'en se bornant à affirmer qu'il avait été statué sur le maintien en détention du prévenu, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer d'exercer son contrôle" ;

Attendu que, le mandat d'arrêt délivré par le juge d'instruction, à l'encontre de Benoît X..., n'ayant été mis à exécution que lorsque ce dernier a comparu devant le tribunal correctionnel, il ne saurait être fait grief à la cour d'appel d'avoir écarté le moyen par lequel le prévenu soutenait qu'il aurait dû être statué sur son maintien en détention dans le délai prévu à l'article 133 du Code de procédure pénale ;

Qu'en effet, les dispositions de cet article ne sont pas applicables après la clôture de l'information ;

Qu'ainsi le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 138, 139, 140, 141-1, 148-1, 148-2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit que la mise en liberté de Benoît X... sera subordonnée au versement intégral et préalable d'un cautionnement de 150 000 euros ;

"aux motifs qu'à l'appui de son appel, ce dernier produit un certificat médical attestant de la présence de sa mère dans une unité de soins palliatifs en Belgique ; que cet argument semble indiquer son désir de regagner son pays d'origine où il a été difficile de le convaincre de comparaître devant la justice française ;

cependant qu'il s'est présenté devant le tribunal spontanément bien que tardivement ; le prévenu justifie d'un domicile, d'un emploi et de la situation particulière de sa mère ; le législateur a entendu rendre exceptionnel la détention provisoire, mais attendu qu'il n'a jamais déféré aux convocations du juge d'instruction ; toutes ses garanties sont en Belgique ; toutefois il échet de garantir sa présence effective à l'audience du 12 février 2002 ; en conséquence, s'il convient d'ordonner sa mise en liberté, celle-ci sera subordonnée au versement préalable et intégral d'un cautionnement comme il le suggère lui-même ;

"alors qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les ressources et les charges de Benoît X... qui, dans le mémoire produit devant elle, faisait valoir qu'une caution de 24 000 euros constituée exclusivement par des fonds mis à sa disposition par sa mère, ses frères et soeurs, constituait le maximum des possibilités dont il disposait, dès lors qu'il était responsable d'une famille composée de trois enfants (Valentine, 19 ans, Charly, 17 ans et Augustin, 15 ans) et qu'à son retour en Belgique, alors qu'il était ruiné, il avait retrouvé une activité qui lui procurait un revenu mensuel d'environ 15 000 francs (soit 2 290 euros), la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 138, alinéa 11 , du Code de procédure pénale" ;

Attendu que, pour placer Benoît X... sous contrôle judiciaire en lui imposant de fournir un cautionnement de 150 000 euros, la cour d'appel énonce que l'intéressé n'a jamais déféré aux convocations du juge d'instruction, que toutes ses garanties sont en Belgique et qu'elle dispose des éléments suffisants pour fixer le montant du cautionnement à 150 000 euros ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs conformes aux exigences de l'article 138, alinéa 2,11 , du Code de procédure pénale, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-81731
Date de la décision : 16/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) INSTRUCTION - Mandats - Mandat d'arrêt - Exécution - Exécution après clCBture de l'information - Interrogatoire du mis en examen - Article 133 du Code de procédure pénale - Application (non).


Références :

Code de procédure pénale 133

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 08 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 oct. 2002, pourvoi n°02-81731


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.81731
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