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16/10/2002 | FRANCE | N°02-80945

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 2002, 02-80945


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Farhat,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 28 décembre 2001, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis

et mise à l'épreuve ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER et les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Farhat,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 28 décembre 2001, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-1 et 313-1 du Code pénal, de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 395, 397, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Farhat X... coupable d'escroquerie et, en répression, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant dix-huit mois ;

"aux motifs que "les déclarations de Farhat X... d'après lesquelles il se serait borné à choisir un costume dans le magasin, tandis que Y... faisait des achats et n'aurait pas assisté au règlement sont démenties par les constatations des fonctionnaires de police qui l'ont vu choisir plusieurs articles tandis qu'Hadj Sahraoui s'était mis en retrait pour surveiller la rue puis se rendre à la caisse où ce dernier l'aurait rejoint et réglé avec la carte ; que, par ailleurs, l'explication selon laquelle Y... aurait offert le costume pour son anniversaire (survenu huit jours plus tôt) est incompatible avec l'explication qu'il donne simultanément d'un cadeau en contrepartie d'une dette ; que cette dernière explication se heurte à toute logique, puisque si Y... disposait d'un moyen de paiement régulier, il était en mesure de régler sa dette ; que l'ensemble des explications données par Farhat X... apparaissent fantaisistes et uniquement destinées à égarer la Cour ; que le tribunal a, à bon droit, retenu sa culpabilité du chef d'escroquerie par utilisation d'une carte bancaire volée ; quant à l'infraction de recel de carte bancaire provenant d'un vol, la Cour observe que rien dans le dossier n'autorise à retenir à la charge de Fahrat X... le délit de recel de ladite carte ; (...) que le casier judiciaire de Farhat X... ne mentionne aucune condamnation, bien qu'il soit connu, sous des alias, des services de police ; qu'il convient de lui laisser une ultime chance et, eu égard aux circonstances de l'infraction, de le condamner à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant dix-huit mois" (arrêt, p. 5 1, 2 et 3) ;

"alors que l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité n'est un élément constitutif du délit d'escroquerie qu'autant que l'auteur se l'est lui-même attribué ; qu'en effet, l'escroquerie ne peut résulter que d'un acte positif et non d'une simple omission et partant l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité n'est un élément constitutif du délit qu'autant que l'auteur du fait incriminé en a fait usage, et qu'il ne saurait être déduit du simple silence gardé sur une qualité faussement attribuée par un tiers ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait alors que, d'une part, ils avaient constaté que c'est Y... qui avait réglé les achats au moyen de la carte bancaire volée et d'autre part qu'ils ont relaxé Farhat X... du chef de recel constatant que ce dernier n'était pas en possession de la carte ce dont il résultait qu'il n'a pas pu en faire usage lui-même, se contentant, au plus, de garder le silence sur le faux nom et la fausse qualité que s'était attribués Hadj Sahraoui, les juges du fond n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations et ont violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, estimé, à bon droit, que Farhat X... était co-auteur de l'escroquerie reprochée ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DECLARE IRRECEVABLE la demande formée sur la base de l'article 800-2 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-80945
Date de la décision : 16/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10ème chambre, 28 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 oct. 2002, pourvoi n°02-80945


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.80945
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