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16/10/2002 | FRANCE | N°02-80832

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 2002, 02-80832


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT et les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La BANQUE CHAABI DU MAROC, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 21 nove

mbre 2001, qui l'a déboutée de ses demandes, après relaxe de Mohamed X... du chef d'abus de ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT et les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La BANQUE CHAABI DU MAROC, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 21 novembre 2001, qui l'a déboutée de ses demandes, après relaxe de Mohamed X... du chef d'abus de confiance ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 379 et 408 de l'ancien Code pénal, 311-1 et 314-1 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu (Mohamed X...) des fins de la poursuite des chefs de vol, subsidiairement d'abus de confiance, pour avoir photocopié des documents appartenant à son employeur (la banque Chaabi du Maroc, la demanderesse) et les avoir conservés par-devers lui après son licenciement, et d'avoir en conséquence débouté la partie civile de sa demande tendant à l'allocation de dommages-intérêts ;

"aux motifs que les documents utilisés avaient été listés par la partie civile lors du dépôt de sa plainte le 17 avril 1997 et concernaient effectivement : des procès-verbaux de réunion du comité de réseau de la banque Chaabi, direction générale ; divers documents internes décrivant les ressources des banques, leur répartition par agence et des tableaux reprenant des états de rapprochement et des états débiteurs ; plusieurs courriers adressés à Mohamed X... ou rédigés par lui et mettant en cause des clients précis ; que l'ensemble de ses documents avaient un rapport direct avec les faits jugés par la première plainte déposée en mars 1995 par la banque contre personne non dénommée, dans un contexte de licenciement discuté ; que, de même, convoqué par le SRPJ de Marseille dans le cadre de cette première plainte, Mohamed X... avait spontanément remis aux enquêteurs l'ensemble de ces documents pour expliquer son comportement et démontrer sa bonne foi ou son innocence ; qu'il avait, lors de sa mise en examen dans le présent dossier, reconnu avoir photocopié les documents litigieux et avoir conservé les copies afin de se préserver les modes de preuve "pour se défendre contre les reproches" formulés courant 1994 avant sa mise à pied puisqu'il "pressentait ce qui allait arriver" ; que dans le fait de photocopier des documents afin de se ménager un moyen personnel de défense ne pouvait être relevée l'intention de soustraire frauduleusement des informations appartenant à autrui pour se les approprier ou les détourner au préjudice d'un employeur afin de lui nuire ; que, de plus, Mohamed X... avait régulièrement été

destinataire des procès-verbaux de réunion, des états de ressources et de leur répartition et des courriers des clients ou avait été l'auteur d'autres ; qu'il n'était pas établi que les informations contenues dans les documents litigieux était la stricte propriété de l'employeur ou que leur nature interdisait au prévenu d'en conserver des photocopies, un directeur d'agence bancaire pouvant en effet avoir besoin de conserver diverses photocopies pour sa documentation professionnelle personnelle et se constituer un outil de travail tant qu'il ne nuisait pas à son employeur, cas de l'espèce ; que, dans ses écritures, la partie civile ne reprochait pas non plus à Mohamed X... d'avoir conservé frauduleusement les originaux des documents ;

qu'en conséquence, en l'absence d'éléments matériel et moral, il n'apparaissait pas que les faits de vols ou d'abus de confiance fussent constitués, ni donc les faits de recel ;

"alors que toute appropriation de la chose appartenant à autrui contre le gré de son propriétaire ou légitime détenteur caractérise la soustraction frauduleuse constitutive de vol, quel que soit le mobile ayant inspiré son auteur, en sorte qu'en préposé détenant matériellement un document dans le cadre de son travail ne peut en faire des photocopies et les conserver à des fins personnelles sans l'autorisation de son employeur, sous peine de se rendre coupable de vol, quels que soient l'intention l'ayant animé, la valeur marchande des informations appréhendées, leur utilisation ultérieure, ou encore le fait que l'employeur n'en ait pas été propriétaire exclusif ; qu'en retenant le contraire pour relaxer le prévenu du chef de vol, la cour d'appel a entaché sa décision d'une erreur de droit" ;

Vu l'article 314-1 du code pénal ;

Attendu que toute appropriation par une personne au préjudice d'autrui de fonds, de valeurs ou d'un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre ou représenter ou d'en faire un usage déterminé caractérise le détournement constitutif de l'abus de confiance, quel que soit le mobile qui inspire son auteur ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mohamed X..., chef de l'agence marseillaise de la banque Chaabi du Maroc, a photocopié, courant 1994, à l'insu de son employeur, des documents concernant le fonctionnement interne de la banque et ses clients, afin de se préserver des modes de preuve dans la perspective d'une éventuelle mise à pied ; qu'il a conservé ces documents et les a remis aux enquêteurs chargés d'une commission rogatoire, délivrée à l'occasion d'une première plainte déposée par la banque Chaabi du Maroc ;

Attendu que, pour relaxer le prévenu, l'arrêt, après avoir observé qu'il n'est pas établi que les informations contenues dans les documents litigieux étaient la stricte propriété de l'employeur ou que leur nature interdisait à Mohamed X... d'en conserver des photocopies, énonce que le comportement du prévenu ne révèle aucune intention frauduleuse ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, mais en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5ème chambre, en date du 21 novembre 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-80832
Date de la décision : 16/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ABUS DE CONFIANCE - Détournement - Définition - Appropriation d'un bien remis et accepté à charge de le rendre ou représenter ou d'en faire un usage déterminé - Photocopies de documents.


Références :

Code pénal 314-1

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 21 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 oct. 2002, pourvoi n°02-80832


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.80832
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