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16/10/2002 | FRANCE | N°02-80826

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 2002, 02-80826


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S de LONDRES, partie civile,<

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contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 27 sept...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S de LONDRES, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, en date du 27 septembre 2001, qui l'a déboutée de ses demandes, après relaxe de Stéfania X..., du chef de tentative d'escroquerie ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 427, 463, 512 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Stéfania X... des fins de la poursuite ;

"aux motifs que les premiers juges pour entrer en voie de condamnation ont retenu que les bijoux qui seraient en possession de Mme Y... étaient ceux déclarés volés par Stéfania X... le 5 mars 1992 ; mais qu'en l'absence de saisie de ces trois bijoux, seule mesure qui aurait permis de vérifier s'ils correspondaient effectivement à ceux visés dans la déclaration de sinistre et en l'état de l'attitude très ambiguë de Mme Y... qui est à l'origine de la dénonciation parvenue aux Lloyd's dans des conditions quelque peu rocambolesques, il apparaît exister un doute sur la matérialité des faits reprochés à la prévenue ;

"alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier sa décision ; que, dès lors, si les juges du fond apprécient librement la valeur probante des éléments de preuve qui sont soumis à leur appréciation, et se décident d'après leur intime conviction, ils ne peuvent, pour prononcer la relaxe, se borner à affirmer l'existence d'un doute sans en donner une justification suffisante ; qu'en l'espèce, en se bornant, pour prononcer la relaxe, à affirmer l'existence d'un doute sur la matérialité des faits reprochés en l'absence de saisie des bijoux en possession de Mme Y..., alors pourtant que, comme elle l'a elle-même relevé dans son rappel des faits, le joaillier ayant initialement expertisé les bijoux assurés par la prévenue avait identifié les bijoux appartenant à Mme Y... comme étant bien ceux qu'il avait expertisés pour Stéfania X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute motivation réelle ;

"alors, d'autre part, qu'en vertu de l'article 427 du Code de procédure pénale, hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve ; que les juges du fond sont donc tenus de fonder leur intime conviction sur l'appréciation de l'ensemble des éléments de preuve versés aux débats ; qu'en l'espèce, en relaxant Stéfania X..., dès lors qu'il n'y avait pas eu saisie des bijoux actuellement en possession de Mme Y..., sans rechercher si les autres éléments de preuve versés aux débats, et notamment l'appréciation précitée effectuée par l'expert joaillier, ne permettaient pas de rapporter la preuve de la culpabilité de la prévenue, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, enfin qu'il appartient à la cour d'appel d'ordonner toute mesure complémentaire d'instruction dont elle constate explicitement le caractère utile et nécessaire à la manifestation de la vérité ; qu'en l'espèce la cour d'appel a relaxé Stéfania X... au bénéfice du doute, tout en considérant qu'une saisie des bijoux en possession de Mme Y... aurait permis de vérifier s'ils correspondaient à ceux effectivement visés dans la déclaration de sinistre effectuée par la prévenue et donc si celle-ci avait bien tenté de tromper sa compagnie d'assurance ; qu'en statuant ainsi, sans ordonner la mesure d'instruction complémentaire lui apparaissant nécessaire, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée de l'article 463 du Code de procédure pénale" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé Stéfania X... des fins de la poursuite ;

"aux motifs que les premiers juges pour entrer en voie de condamnation ont retenu que les bijoux qui seraient en possession de Mme Y... étaient ceux déclarés volés par Stéfania X... le 5 mars 1992 ; mais qu'en l'absence de saisie de ces trois bijoux, seule mesure qui aurait permis de vérifier s'ils correspondaient effectivement à ceux visés dans la déclaration de sinistre et en l'état de l'attitude très ambiguë de Mme Y... qui est à l'origine de la dénonciation parvenue aux Lloyd's dans des conditions quelque peu rocambolesques, il apparaît exister un doute sur la matérialité des faits reprochés à la prévenue ;

"alors que le délit d'escroquerie est constitué par l'emploi de manoeuvres frauduleuses dans le but de tromper une personne morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice, à remettre des fonds ; qu'en l'espèce, en relaxant Stéfania X..., sans apprécier si celle-ci avait ou non subi un vol de bijoux et donc procédé à une fausse déclaration de vol, manoeuvre frauduleuse caractérisant pourtant l'infraction reprochée dès lors qu'elle avait pour but d'obtenir de la compagnie d'assurance une indemnisation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'il appartient aux juges d'ordonner les mesures d'instruction dont ils reconnaissent eux-mêmes la nécessité ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier le dispositif ; que l'insuffisance ou la contradiction dans les motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'après avoir souscrit une police d'assurance garantissant le vol de bijoux dont une description et une évaluation avaient été faites par un expert-joaillier, Stéfania X... a porté plainte pour le vol de ces bijoux dont trois, formellement reconnus par l'expert-joaillier, ont été trouvés en possession d'une tierce personne, qui a déclaré les avoir prêtés à la prévenue à la date à laquelle a été souscrit le contrat d'assurance ;

Attendu que, pour relaxer Stefania X... du chef de tentative d'escroquerie, la cour d'appel retient qu'en l'absence de saisie de ces bijoux, seule mesure qui aurait permis de vérifier s'ils correspondaient effectivement à ceux visés dans la déclaration de sinistre, et en l'état de l'attitude ambiguë de leur détenteur, il existe un doute sur la matérialité des faits ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer sur les indices de culpabilité tirés de l'identification par un expert-joaillier de trois des bijoux déclarés volés et sans ordonner les mesures d'instruction dont elle reconnaissait la nécessité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 27 septembre 2001, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-80826
Date de la décision : 16/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Motifs - Défaut de motifs - Mesures d'instruction reconnues nécessaires.


Références :

Code de procédure pénale 593

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5ème chambre, 27 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 oct. 2002, pourvoi n°02-80826


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.80826
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