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16/10/2002 | FRANCE | N°02-80734

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 2002, 02-80734


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Marie,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 2001, qui a déclaré irre

cevable son appel d'un jugement du 12 août 1992 l'ayant condamné à 4 ans d'emprisonnemen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Marie,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 2001, qui a déclaré irrecevable son appel d'un jugement du 12 août 1992 l'ayant condamné à 4 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, pour abus de confiance, recel, falsification de chèques et usage, faux document administratif et usage, violences ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation par le demandeur, est parvenu au greffe le 22 février 2002, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 21 décembre 2001 ; qu'il n'est pas recevable au regard de l'article 585-1 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire ampliatif produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 411, 416, 462, 498, 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable l'appel interjeté par le prévenu à l'encontre du jugement du tribunal correctionnel du 12 août 1992 qui l'a déclaré coupable des faits qui lui étaient reprochés et a prononcé sa condamnation ;

"aux motifs que le prévenu a été régulièrement convoqué en application de l'article 390-1 du Code de procédure pénale à l'audience du 18 mars 1992 ; que l'intéressé n'ayant pas comparu à cette date, il a été ordonné son expertise psychiatrique et que l'affaire a été renvoyée à l'audience du 24 juin 1992 par jugement contradictoire à signifier ; qu'ayant à nouveau fait défaut à cette audience, par jugement contradictoire à signifier du même jour, il a été ordonné en application de l'article 416 du Code de procédure pénale, son audition au centre de détention de Fresnes et ordonné également son maintien en détention, l'affaire étant par ailleurs renvoyée à l'audience du 5 août 1992 ; que, par lettre en date du 2 juillet 1992, le président du tribunal correctionnel de Châteauroux a demandé au directeur dudit centre de porter à la connaissance de Jean-Marie X... qu'il procéderait à son audition le 9 juillet 1992 et compte tenu de l'attitude apparemment négative de celui-ci, de lui lire la missive en question et de lui faire part de sa réaction en réponse ; qu'un transport au centre de détention de Fresnes a eu lieu le 9 juillet 1992, mais Jean-Marie X... est resté silencieux et a refusé de signer le procès-verbal ; qu'une convocation lui a été adressée par le surveillant-chef dudit Centre pour l'audience du 5 août 1992 à 14 heures, retournée au parquet de Châteauroux en date du 21 juillet 1992 ; que Jean-Marie X... a refusé de la signer mais en a reçu une copie ; que, conformément à l'article 390-1 du Code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne ; qu'elle est régulière ; qu'il est établi que le prévenu en a eu connaissance ; que, pour raison médicale, Jean-Marie X... n'a pas pu être extrait du centre pénitentiaire de Fresnes pour l'audience correctionnelle du 5 août 1992 ; que le tribunal a rendu à cette date le jugement dont appel qualifié de contradictoire en application de l'article 416 du Code de procédure pénale ; qu'en statuant ainsi à l'égard de Jean-Marie X..., il a été fait une juste application des dispositions dudit article qui sont exclusives de celles des articles 462 et 498 du même Code et non contraires par ailleurs aux principes posés par l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en conséquence, l'appel interjeté par Jean-Marie X... le 22 août 2001, soit plus de dix jours après le jugement, est irrecevable par application de l'article 498 du Code de procédure pénale ;

"alors qu'il résulte des dispositions combinées des articles 411, 416, 462 et 498 du Code de procédure pénale que le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement pour le prévenu qui, empêché de comparaître pour raison médicale et jugé après débats contradictoires selon la procédure prévue à l'article 416 du Code de procédure pénale, n'était pas présent ou représenté à l'audience où le jugement a été prononcé, dès lors qu'en l'absence de mention dans le jugement de l'avis prescrit par l'article 462 du Code de procédure pénale, il est établi que lui-même ou son représentant n'a pas été informé du jour où le jugement serait rendu" ;

Vu l'article 498, ensemble l'article 462 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode, pour la partie qui n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, dans le cas où elle-même ou son représentant n'ont pas été informés du jour où le jugement serait prononcé ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Jean-Marie X..., conformément aux dispositions de l'article 416 du Code de procédure pénale, a été entendu par un magistrat dans un centre de détention, le 9 juillet 1992 ; que, "pour raison médicale", il n'a pas été extrait pour l'audience des débats du 5 août 1992 pour laquelle il a été valablement cité ; que l'affaire a été mise en délibéré pour le jugement être rendu le 12 août suivant ; qu'à cette date, il a été statué à son égard au visa de l'article 416 précité, par jugement contradictoire, non signifié à l'intéressé, qui en a relevé appel le 22 août 2001 ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable comme tardif l'appel du prévenu, la juridiction du second degré retient que les dispositions de l'article 416 du Code de procédure pénale sont exclusives de celles des articles 462 et 498 du même Code ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que Jean-Marie X... n'a pas été avisé de la date à laquelle le jugement serait rendu, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bourges, en date du 20 décembre 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bourges, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Dulin, Mme Thin, MM. Rognon, Chanut conseillers de la chambre, Mme de la Lance, MM. Soulard, Samuel, Valat, Lemoine, Mmes Menotti, Salmeron conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Launay ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-80734
Date de la décision : 16/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Délai - Point de départ - Renvoi du prononcé du jugement à une date ultérieure - Partie ni présente ni représentée à l'audience où le jugement a été prononcé - Partie ou représentant non informés du jour où le jugement serait prononcé - Signification du jugement - Nécessité (oui).


Références :

Code de procédure pénale 498 et 462

Décision attaquée : Cour d'appel de BOURGES, chambre correctionnelle, 20 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 oct. 2002, pourvoi n°02-80734


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.80734
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