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16/10/2002 | FRANCE | N°02-80088

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 2002, 02-80088


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La SOCIETE DE ALBARETI, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 7 septembre 2001, qui, dans l'information suivie, sur sa p

lainte, contre Jacques X... et Daniel Y..., du chef d'abus de confiance, escroquerie, fau...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La SOCIETE DE ALBARETI, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 7 septembre 2001, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Jacques X... et Daniel Y..., du chef d'abus de confiance, escroquerie, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1, 314-1, 441-1 du Code pénal, l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 575, 591, 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de Jacques X... et Daniel Y... des chefs de faux et d'usage de faux, d'escroquerie et d'abus de confiance ;

"aux motifs que "la SCI Albareti qui est devenue propriétaire depuis le 7 décembre 1990 dans la copropriété Sunset soutient que la nomination de la société ISA pour assister Jacques X... dans sa mission de syndic bénévole et la conclusion du contrat de prêt auprès du Crédit Agricole n'ont pas été approuvés en assemblée générale, ce qui a conduit à des appels de charges irréguliers ; que le procès-verbal de l'assemblée générale du 21 décembre 1989 a été signé par toutes les parties en présence et il mentionne l'élection de Jacques X... en tant que syndic bénévole avec l'assistance de la société ISA ; que ce document n'est pas un faux et les honoraires perçus par Daniel Y..., gérant de cette société, ne sont pas le fruit de manoeuvres frauduleuses ; que les experts Z... et A... ont conclu que les récapitulatifs de charges étaient sincères et conformes aux charges annoncées ; que les experts n'ont pu déceler aucun élément matériel constitutif d'un faux et le fait que la répartition des charges n'ait pas été faite en cinq postes ne constitue pas un faux, dans la mesure où les récapitulatifs de charges sont sincères" ;

"alors que, premièrement, la chambre d'accusation doit se prononcer sur tous les faits visés dans la plainte avec constitution de partie civile, spécialement lorsque ces faits sont invoqués par la partie civile dans le mémoire qu'elle a produit à l'appui de son appel ; qu'au cas d'espèce, la SCI Albareti a fait valoir que Jacques X... et Daniel Y... s'étaient rendus coupables d'un abus de confiance en ne comptabilisant pas au crédit du compte du syndicat la somme de 2 073 349,58 francs qui avait été allouée au syndicat par l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 3 mai 1989 ; qu'en se bornant à évoquer la sincérité dans le récapitulatif des charges sans se prononcer sur le détournement par Jacques X... et Daniel Y... de la somme de 2 073 349,58 francs, les juges du fond ont entaché leur décision d'une omission de statuer ;

"et alors que, deuxièmement, et de la même façon, la SCI Albareti faisait valoir que le syndic de droit ainsi que le syndic de fait s'étaient rendus coupables d'une escroquerie en ne versant pas l'intégralité des condamnations prononcées par l'arrêt de la cour d'appel d'Agen entre les mains des copropriétaires et notamment en ne versant pas entre les mains des copropriétaires qui avaient payé leurs charges dans le cadre de ces condamnations, le montant de ce versement au prorata de leurs millièmes ; qu'en s'abstenant de rechercher si les manoeuvres commises par Jacques X... et Daniel Y..., s'agissant de la somme de 2 073 349,58 francs n'était pas constitutive d'une escroquerie, les juges du fond ont à nouveau entaché leur décision d'une omission de statuer" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre à l'encontre de Jacques X... et Daniel Y... des chefs de faux et d'usage de faux, d'escroquerie et d'abus de confiance ;

"aux motifs que "Jacques X... n'était pas le syndic au moment de la conclusion de ce prêt et ne peut être recherché de ce chef ; qu'en ce qui concerne les manoeuvres frauduleuses destinées à l'acceptation de l'offre de prêt conventionné du Crédit Agricole, il s'agit des faits commis en 1986, donc antérieurs à la plainte de la SCI Albareti et qui sont prescrits, le point du départ du délai de prescription de l'escroquerie commençant à courir au jour de la remise des fonds et plus de trois ans s'étant déroulés avant le premier acte interruptif ; qu'en ce qui concerne les abus de confiance résultant des sommes remises et acceptées au titre des charges de copropriété et du remboursement de l'emprunt du Crédit Agricole, l'action publique est prescrite, la SCI ayant pris connaissance et accepté l'état des charges de copropriété au jour où elle est devenue copropriétaire en novembre 1990 et plus de trois ans s'étant écoulés avant le premier acte interruptif ; attendu qu'en ce qui concerne le délit d'abus de confiance résultant des sommes remises et acceptées au titre des charges de copropriété et du remboursement de l'emprunt Crédit Agricole, l'action publique est prescrite, la SCI ayant pris connaissance et accepté l'état des charges de copropriété au jour où elle est devenue copropriétaire en novembre 1990 ; qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise sera confirmée" ;

"alors que, premièrement, s'agissant du prêt souscrit auprès du Crédit Agricole, la société Albareti faisait valoir que les syndics n'avaient jamais crédité les fonds empruntés auprès du Crédit Agricole au crédit du syndicat des copropriétaires alors même que tous les ans, ils faisaient payer, par chacun des copropriétaires, le remboursement de l'emprunt ;qu'ils ont conclu que ces manoeuvres étaient constitutives d'escroquerie ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, et en s'abstenant de rechercher si ces faits n'étaient pas constitutifs d'escroquerie, les juges du fond ont, une fois encore, entaché leur décision d'une omission de statuer ;

"et alors que, deuxièmement, et de la même façon, la SCI Albareti faisait valoir que le syndic s'était rendu coupable d'une escroquerie lors de l'acquisition par elle du lot n° 55 appartenant à M. B... en facturant le remboursement de l'emprunt souscrit auprès du Crédit Agricole alors que les sommes dont était redevable le copropriétaire, en raison du lot 55, avaient été réglées lors de la vente ; qu'en énonçant, pour asseoir leur décision, que les faits d'abus de confiance étaient prescrits "la SCI ayant pris connaissance et accepté les charges de copropriété au jour où elle est devenue copropriétaire en 1990" sans statuer sur le délit d'escroquerie, les juges du fond ont, une fois encore, entaché leur décision d'une omission de statuer" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés ;

Que les moyens, sous le couvert d'un défaut de réponse à conclusions et d'omission de statuer, reviennent à discuter la valeur des motifs de l'arrêt attaqué ce que, selon l'article 575, alinéa 1, du Code de procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à faire à l'appui de son seul pourvoi en l'absence de recours du ministère public ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas recevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 02-80088
Date de la décision : 16/10/2002
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, 07 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 oct. 2002, pourvoi n°02-80088


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:02.80088
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