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16/10/2002 | FRANCE | N°01-88756

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 2002, 01-88756


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Jacques, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 29 novembre 2001, qui,

dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée, pour escroquerie e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Jacques, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 29 novembre 2001, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée, pour escroquerie et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;

"aux motifs qu'il convient, dans ce contexte d'une plainte de nature imprécise et au contour de plus en plus important, de rappeler que l'abus de confiance nécessite un élément matériel de détournement, et que l'escroquerie nécessite l'emploi de manoeuvre frauduleuse ; qu'à cet égard, ces infractions ne peuvent résulter que d'un fonctionnement non seulement défectueux du compte de Jean-Jacques X... ouvert sur les livres de la CAL, mais aussi d'un fonctionnement irrégulier concrétisé par des débits sciemment majorés ou des crédits sciemment minorés pour générer des intérêts débiteurs ; qu'à ce stade logique d'une tentative de recomposition du raisonnement pénal de la partie civile, force est de constater que Jean-Jacques X... ne franchit pas le premier obstacle, à savoir celui d'un fonctionnement défectueux de son compte qui ne retracerait pas des opérations réelles ; qu'en effet, Jean-Jacques X... a eu le loisir de discuter avec l'expert commis par le juge l'ensemble des opérations qui lui paraissaient irrégulières ; que nul n'est mieux placé que Jean-Jacques X... pour contester telle ou telle opération, à partir des pièces fournies à l'expert et qui reprennent "toutes les opérations réalisées entre les deux parties du 1er janvier 1979 au 30 mars 1994" ; que l'expert a conclu à la justification de toutes les opérations sans double emploi, les intérêts facturés (de 1980 à 1994) s'élevant à 267 505,86 francs avec seulement une TVA indue de 19 640,10 francs qui n'aurait pas dû être facturée mais qui n'a pas lésé Jean-Jacques X... qui l'a récupérée sur le trésor public ; que la cotisation FDSEA a fait l'objet d'un remboursement (annexe expertise n° 14) ; que le fonctionnement du compte de chaque adhérent par ligne créditrice ou débitrice, solde de compte périodique, paiements d'intérêts débiteurs, ou rémunérations des comptes créditeurs (annexe 13) étaient parfaitement connus de Jean-Jacques X... (cf. son audition

le 30 mars 1999) ; qu'il ne conteste pas sérieusement les déclarations de M. Y... (cote D.15) selon lesquelles les prêts de 1981 et 1989 consistaient en des travaux de drainage où la coopérative payait directement les intervenants, déduction faite des subventions étatiques ;

"alors que ne satisfait pas aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt qui confirme une ordonnance de non-lieu sans répondre au chef péremptoire des conclusions déposées par la partie civile ; que, dans des conclusions laissées sans réponse le demandeur faisait valoir que la coopérative agricole de l'Oudes avait, ainsi que le constatait d'ailleurs l'expert commis par le juge d'instruction, assorti les intérêts ayant couru sur le solde débiteur du compte ouvert dans ses livres d'une TVA indue, le montant de cette TVA étant en outre capitalisé de manière totalement indue ; que, dès lors, en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire des conclusions qui étaient de nature à démontrer que cette capitalisation totalement injustifiée d'une TVA elle-même indue était constitutive de l'une des infractions dénoncées dans la plainte avec constitution de partie civile et ce indépendamment du seul fait que le demandeur aurait "récupéré sur le trésor public" le montant de cette TVA, ce qui le mettait en contravention avec la loi, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 313-1, L. 313-2, du Code de la consommation, 575, alinéa 2, 5 et 6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;

"aux motifs qu'il convient, dans ce contexte d'une plainte de nature imprécise et au contour de plus en plus important, de rappeler que l'abus de confiance nécessite un élément matériel de détournement, et que l'escroquerie nécessite l'emploi de manoeuvre frauduleuse ; qu'à cet égard, ces infractions ne peuvent résulter que d'un fonctionnement non seulement défectueux du compte de Jean-Jacques X... ouvert sur les livres de la CAL, mais aussi d'un fonctionnement irrégulier concrétisé par des débits sciemment majorés ou des crédits sciemment minorés pour générer des intérêts débiteurs ; qu'à ce stade logique d'une tentative de recomposition du raisonnement pénal de la partie civile, force est de constater que Jean-Jacques X... ne franchit pas le premier obstacle, à savoir celui d'un fonctionnement défectueux de son compte qui ne retracerait pas des opérations réelles ; qu'en effet, Jean-Jacques X... a eu le loisir de discuter avec l'expert commis par le juge l'ensemble des opérations qui lui paraissaient irrégulières ; que nul n'est mieux placé que Jean-Jacques X... pour contester telle ou telle opération, à partir des pièces fournies à l'expert et qui reprennent "toutes les opérations réalisées entre les deux parties du 1er janvier 1979 au 30 mars 1994" ; que l'expert a conclu à la justification de toutes les opérations sans double emploi, les intérêts facturés (de 1980 à 1994) s'élevant à 267 505,86 francs

avec seulement une TVA indue de 19 640,10 francs qui n'aurait pas dû être facturée mais qui n'a pas lésé Jean-Jacques X... qui l'a récupérée sur le trésor public ; que la cotisation FDSEA a fait l'objet d'un remboursement (annexe expertise n° 14) ; que le fonctionnement du compte de chaque adhérent par ligne créditrice ou débitrice, solde de compte périodique, paiements d'intérêts débiteurs, ou rémunérations des comptes créditeurs (annexe 13) étaient parfaitement connus de Jean-Jacques X... (cf. son audition le 30 mars 1999) ; qu'il ne conteste pas sérieusement les déclarations de M. Y... (cote D.15) selon lesquelles les prêts de 1981 et 1989 consistaient en des travaux de drainage où la coopérative payait directement les intervenants, déduction faite des subventions étatiques ;

"alors que, dans des conclusions laissées sans réponse, le demandeur, partie civile, faisait valoir que la CAL et le GCO ne lui avaient indiqué ni le taux d'intérêt appliqué ni le taux effectif global de la période comme prévu par l'article L. 313-2 du Code de la consommation ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce chef péremptoire des conclusions, l'arrêt attaqué n'a pas satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, d'autre part, que, dans des conclusions laissées sans réponse, le demandeur faisait valoir que la CAL et le GCO ont comptabilisé trimestriellement puis annuellement les intérêts débiteurs (conclusions page 7), faits constitutifs d'abus de confiance et d'infraction à la loi bancaire (page 9) ; qu'en retenant que le demandeur connaissait cette pratique, que l'expert a constaté l'absence de taux usuraire, les taux étant inférieurs à ceux des banques, cependant que l'expert n'a nullement caractérisé que les intérêts capitalisés n'étaient pas usuraires, s'étant contenté de relever que le taux "théorique" des intérêts débiteurs était "inférieur à 1,5 du taux pratiqué par les banques" sans d'ailleurs en justifier, la chambre de l'instruction a délaissé ce chef de la plainte et violé les textes susvisés" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 201, 575, alinéa 2, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu entreprise ;

"aux motifs qu'il convient, dans ce contexte d'une plainte de nature imprécise et au contour de plus en plus important, de rappeler que l'abus de confiance nécessite un élément matériel de détournement, et que l'escroquerie nécessite l'emploi de manoeuvre frauduleuse ; qu'à cet égard, ces infractions ne peuvent résulter que d'un fonctionnement non seulement défectueux du compte de Jean-Jacques X... ouvert sur les livres de la CAL, mais aussi d'un fonctionnement irrégulier concrétisé par des débits sciemment majorés ou des crédits sciemment minorés pour générer des intérêts débiteurs ; qu'à ce stade logique d'une tentative de recomposition du raisonnement pénal de la partie civile, force est de constater que Jean-Jacques X... ne franchit pas le premier obstacle, à savoir celui d'un fonctionnement défectueux de son compte qui ne retracerait pas des opérations réelles ; qu'en effet, Jean-Jacques X... a eu le loisir de discuter avec l'expert commis par le juge l'ensemble des opérations qui lui paraissaient irrégulières ; que nul n'est mieux placé que Jean-Jacques X... pour contester telle ou telle opération, à partir des pièces fournies à l'expert et qui reprennent "toutes les opérations réalisées entre les deux parties du 1er janvier 1979 au 30 mars 1994" ; que l'expert a conclu à la justification de toutes les opérations sans double emploi, les intérêts facturés (de 1980 à 1994) s'élevant à 267 505,86 francs avec seulement une TVA indue de 19 640,10 francs qui n'aurait pas dû être facturée mais qui n'a pas lésé Jean-Jacques X... qui l'a récupérée sur le trésor public ; que la cotisation FDSEA a fait l'objet d'un remboursement (annexe expertise n° 14) ; que le fonctionnement du compte de chaque adhérent par ligne créditrice ou débitrice, solde de compte périodique, paiements d'intérêts débiteurs, ou rémunérations des comptes créditeurs (annexe 13) étaient parfaitement connus de Jean-Jacques X... (cf. son audition le 30 mars 1999) ; qu'il ne conteste pas sérieusement les déclarations de M. Y... (cote D.15) selon lesquelles les prêts de 1981 et 1989 consistaient en des travaux de drainage où la coopérative payait directement les intervenants, déduction faite des subventions étatiques ;

"alors que, la partie civile peut former une demande d'acte d'information complémentaire devant la chambre de l'instruction saisie de l'appel d'une ordonnance de non-lieu ; que, ne satisfait pas, en la forme aux conditions essentielles de son existence légale l'arrêt de la chambre de l'instruction qui ne répond pas aux conclusions de la partie civile sollicitant notamment un tel complément d'information ; que le demandeur avait expressément sollicité, afin d'avoir la possibilité de vérifier et de soutenir sa demande que soit ordonnée la production notamment des statuts et du règlement intérieur de la CAL et du GCO, des procès-verbaux et des assemblées générales de ses organismes, des procès-verbaux des conseils d'administration, de l'historique des écritures des deux comptes courant et des pièces justifiant ces écritures, et que soit ordonnée la poursuite de l'instruction sur le délit d'abus de confiance de recel d'abus de confiance et de complicité, d'escroquerie, que soit ordonnée la saisine de la commission consultative s'agissant de la commission d'infraction à la loi bancaire et du délit d'usure..." ; que la chambre d'instruction ne pouvait confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise sans nullement se prononcer, fusse pour les rejeter, sur ces demandes de la partie civile tendant à ce que soit ordonnés différents actes d'information complémentaires" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, les moyens sont irrecevables, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-88756
Date de la décision : 16/10/2002
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 29 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 oct. 2002, pourvoi n°01-88756


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.88756
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