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16/10/2002 | FRANCE | N°01-88381

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 2002, 01-88381


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me ODENT, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en dat

e du 24 octobre 2001, qui, pour fraudes fiscales et omission d'écritures en comptabilité, l'a c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de Me ODENT, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 9ème chambre, en date du 24 octobre 2001, qui, pour fraudes fiscales et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement et 250 000 francs d'amende, a décerné mandat d'arrêt à son encontre, a ordonné la publication et l'affichage de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, L. 228, L. 229 et L. 230 du Livre des procédures fiscales, 7, 8, 593 et suivants du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gérard X... pour délits de fraude fiscale et omission de passation d'écriture comptable, en sa qualité de gérant de fait des sociétés Talm et Bamaco, gérant de droit de la société Reinhard Luthier Couture, et à titre personnel ;

"aux motifs que Gérard X... a, en vertu d'un réquisitoire introductif du 14 avril 1994 et de réquisitoires supplétifs des 18 avril et 27 juin 1994, été mis en examen par avis du 19 octobre 1998 adressé par lettre recommandée à ses deux adresses connues ; qu'un tel acte d'instruction a régulièrement interrompu la prescription de l'action publique, qui avait recommencé à courir du 30 octobre 1995, date du dernier acte interruptif constitué par l'interrogatoire de Mme Y... ;

"alors, d'une part, que les plaintes peuvent être déposées par l'Administration jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au cours de laquelle l'infraction a eu lieu ; que, dès lors, en l'espèce, en entrant en voie de condamnation pour les années 1989 et 1990, alors que la plainte fiscale déposée à l'encontre de Gérard X... est datée du 12 avril 1994, l'arrêt attaqué a méconnu la prescription spéciale applicable aux délits de fraude fiscale et omission de passation d'écriture comptable ;

"alors, d'autre part, que, après le dépôt de la plainte fiscale, la prescription de droit commun de trois ans de l'action publique redevient applicable ; que, dès lors, en l'espèce, en entrant en voie de condamnation pour les années 1989, 1990, alors que le réquisitoire introductif du procureur de la République est intervenu le 14 avril 1994, l'arrêt attaqué a méconnu la prescription de droit commun applicable ;

"et alors encore, que le courrier du 19 octobre 1998, portant simple convocation de Gérard X... devant le juge d'instruction, pour le 27 novembre 1998, n'était pas un acte interruptif de prescription" ;

Attendu, d'une part, qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que la commission des infractions fiscales, saisie en octobre 1993, a émis son avis le 6 avril 1994, que l'administration des Impôts a déposé plainte le 12 avril 1994 et que le réquisitoire introductif du procureur de la République est intervenu le 14 avril suivant ; qu'en application de l'article L. 230 du Livre des procédures fiscales, en tenant compte de la suspension de la prescription pendant la durée de la saisine de la commission précitée, l'Administration pouvait déposer plainte et le procureur de la République pouvait prendre des réquisitions, pour les infractions commises en 1990, jusqu'en juin 1994 ;

Qu'ainsi, en déclarant, dans le dispositif de sa décision, Gérard X... coupable de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité, faits commis "courant 1990, 1991 et 1992", et en retenant, dans ses motifs, que les éléments énoncés dans les plaintes de l'Administration puis dans l'ordonnance de renvoi "au titre de l'année 1989 ou en ce qui concerne une période de l'année 1989 se rattachent en réalité à des infractions commises en 1990", la cour d'appel n'a pas méconnu la prescription spéciale applicable en matière de fraude fiscale ;

Attendu, d'autre part, que, pour rejeter l'exception soulevée par le prévenu, qui prétendait que la prescription était acquise le 30 octobre 1998, trois années révolues après le 30 octobre 1995, date du dernier acte interruptif, soit un procès-verbal d'interrogatoire, la cour d'appel énonce que l'intéressé ayant été, en vertu du réquisitoire introductif et de réquisitoires supplétifs, mis en examen par avis du 19 octobre 1998 adressé par lettre recommandée à ses deux adresses connues, un tel acte d'instruction a régulièrement interrompu à nouveau la prescription de l'action publique ;

Qu'en prononçant ainsi, l'arrêt attaqué a fait l'exacte application de l'article 8 du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, L. 228, L. 229 et L. 230 du Livre des procédures fiscales, 116, 593 et suivants du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande en nullité du jugement, et condamné Gérard X... pour délits de fraude fiscale et omission de passation d'écriture comptable, en sa qualité de gérant de fait des sociétés Talm et Bamaco, gérant de droit de la société Reinhard Luthier Couture, et à titre personnel ;

"aux motifs que l'avis de mise en examen se référait non seulement au réquisitoire introductif d'instance du 14 avril 1994 relatif aux faits de remboursements de crédits de TVA de 1990, 1991 et 1992, mais aussi aux deux réquisitoires supplétifs visant la fraude fiscale au titre des revenus personnels ; que le mis en examen s'est expliqué sur l'ensemble des sujets ;

"alors que, nul ne peut être condamné sans avoir été préalablement appelé à la procédure d'instruction ; que la mise en examen doit notifier de façon précise et claire les faits imputés à l'intéressé, le seul visa de réquisitoires supplétifs ne permettant pas de déterminer si tel ou tel des faits qui y est mentionné est considéré comme lui étant personnellement imputable ; qu'en condamnant Gérard X... pour des faits relatifs à ses obligations fiscales personnelles (impôt sur le revenu des années 1990, 1991 et 1992), alors qu'il n'a pas été mis en examen pour ces faits, l'arrêt attaqué a violé les droits de la défense" ;

Attendu que, pour rejeter la demande en annulation du jugement présentée par le prévenu, qui soutenait que n'ayant pas été mis en examen pour fraude fiscale au titre de ses revenus personnels, le tribunal ne pouvait le déclarer coupable de ce délit, les juges du second degré énoncent que l'avis de mise en examen du 19 octobre 1998, adressé par lettre recommandée à l'intéressé, se référait expressément aux deux réquisitoires supplétifs qui visaient tant la fraude commise au sein de diverses sociétés que la fraude relative à ses revenus personnels et que le mis en examen avait d'ailleurs été conduit à s'expliquer au fond sur l'ensemble de ces faits de manière détaillée lors de son interrogatoire par le magistrat instructeur ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que le moyen ne peut, dès lors, qu'être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré du dépassement d'un délai raisonnable de procédure, et est entré en voie de condamnation ;

"aux motifs que la durée excessive d'une procédure pénale n'en entraîne pas la nullité ;

"alors que, si la procédure a duré de façon déraisonnable et de telle manière que le long laps de temps écoulé entre les faits et la date de jugement rend difficile ou impossible l'exercice des droits de la défense, le débat sur les preuves, et la possibilité de rapporter des preuves contraires à celles de l'accusation, le caractère inéquitable de la procédure doit, nonobstant l'éventuelle validité intrinsèque des actes qui y figurent, constituer un obstacle dirimant et autonome à toute condamnation ;

que Gérard X... soulignait les temps morts de l'action administrative puis des organes de la procédure d'instruction, lesquels étaient parfaitement étrangers à sa prétendue mauvaise foi au moment de faits anciens, et l'avaient empêché de fournir certains éléments de preuve entre-temps disparus ; qu'en entrant néanmoins en voie de condamnation, sans s'expliquer véritablement sur le respect des droits de la défense, la cour d'appel a directement violé ceux-ci" ;

Attendu que, pour dire sans fondement la demande du prévenu en annulation de la procédure par application des dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et celles de l'article 802 du Code de procédure pénale en raison du délai excessif de la procédure portant atteinte aux droits de la défense, la cour d'appel énonce que,si toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable, la durée excessive d'une procédure pénale n'en entraîne pas la nullité ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;

Qu'ainsi, le moyen ne saurait être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1741 et 1743 du Code général des impôts, L. 227, L. 228, L. 229 et L. 230 du Livre des procédures fiscales, 7, 8, 427, 593 et suivants du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gérard X... pour délits de fraude fiscale et omission de passation d'écriture comptable, en sa qualité de gérant de fait des sociétés Talm et Bamaco et gérant de droit de la société Reinhard Luthier Couture ;

"aux motifs que, en ce qui concerne les délits de fraude fiscale et omission de passation d'écriture comptable reprochés à Gérard X... en qualité de gérant de fait des sociétés Talm et Bamaco et les délits de fraude fiscale en qualité de gérant de droit de la société Reinhard Luthier, l'appelant soutient que, faute par l'Administration de verser aux débats les pièces et documents attestant la fraude, l'élément matériel du délit de fraude fiscale n'est pas caractérisé ; qu'une telle objection est inopérante ; qu'en effet Gérard X... s'est abstenu de répondre aux demandes de l'Administration au cours du contrôle fiscal de la société Luthier ;

que, s'agissant des sociétés Bamaco et Talm, aucune comptabilité n'a été remise et que les investigations des services fiscaux annexées aux plaintes ont porté sur les comptes bancaires ; qu'il ne précise pas en quoi les constatations de l'Administration peuvent être remises en cause ; qu'au contraire, Gérard X... a fourni au magistrat instructeur et au tribunal des explications vagues et embarrassées ; que les premiers juges ont pu conclure sur la base des constatations de l'Administration et du dossier d'instruction que l'élément matériel des infractions était caractérisé ; que l'importance, la nature et les modalités de la fraude caractérisent l'élément intentionnel du délit ;

"alors que, en n'effectuant aucun examen séparé des délits de fraude fiscale et d'omission d'écritures, lesquels constituent deux délits distincts visés par les articles 1741 et 1743 du Code général des Impôts, l'arrêt attaqué a violé la loi" ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1737, 1741 et 1743 du Code général des Impôts, L. 227, L. 228, L. 229 et L. 230 du Livre des procédures fiscales, 7, 8, 427, 593 et suivants du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gérard X... pour délits de fraude fiscale et omission de passation d'écriture comptable, en sa qualité de gérant de fait des sociétés Talm et Bamaco et gérant de droit de la société Reinhard Luthier Couture ;

"aux motifs que, en ce qui concerne les délits de fraude fiscale et omission de passation d'écriture comptable reprochés à Gérard X... en qualité de gérant de fait des sociétés Talm et Bamaco et les délits de fraude fiscale en qualité de gérant de droit de la société Reinhard Luthier, l'appelant soutient que, faute par l'Administration de verser aux débats les pièces et documents attestant la fraude, l'élément matériel du délit de fraude fiscale n'est pas caractérisé ; qu'une telle objection est inopérante ; qu'en effet Gérard X... s'est abstenu de répondre aux demandes de l'Administration au cours du contrôle fiscal de la société Luthier ;

que, s'agissant des sociétés Bamaco et Talm, aucune comptabilité n'a été remise et que les investigations des services fiscaux annexées aux plaintes ont porté sur les comptes bancaires ; qu'il ne précise pas en quoi les constatations de l'Administration peuvent être remises en cause ; qu'au contraire, Gérard X... a fourni au magistrat instructeur et au tribunal des explications vagues et embarrassées ; que les premiers juges ont pu conclure sur la base des constatations de l'Administration et du dossier d'instruction que l'élément matériel des infractions était caractérisé ; que l'importance, la nature et les modalités de la fraude caractérisent l'élément intentionnel du délit ;

"alors, d'une part, que, en se fondant essentiellement sur les constatations de l'Administration effectuées lors des contrôles fiscaux, sans puiser sa conviction dans des éléments précis du dossier pénal, l'arrêt attaqué a violé le principe de l'indépendance de la procédure pénale et de la procédure administrative ;

"alors, d'autre part, que, en se fondant sur le comportement du contribuable lors des contrôles fiscaux, l'arrêt attaqué a méconnu la distinction entre le délit d'opposition fiscale et ceux de fraude fiscale et omission d'écriture" ;

Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1737, 1741 et 1743 du Code général des impôts, L. 227, L. 228, L. 229 et L. 230 du Livre des procédures fiscales, 7, 8, 427, 593 et suivants du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gérard X... pour délits de fraude fiscale et omission de passation d'écriture comptable, en sa qualité de gérant de fait des sociétés Talm et Bamaco et gérant de droit de la société Reinhard Luthier Couture ;

"aux motifs que, en ce qui concerne les délits de fraude fiscale et omission de passation d'écriture comptable reprochés à Gérard X... en qualité de gérant de fait des sociétés Talm et Bamaco et les délits de fraude fiscale en qualité de gérant de droit de la société Reinhard Luthier, l'appelant soutient que, faute par l'Administration de verser aux débats les pièces et documents attestant la fraude, l'élément matériel du délit de fraude fiscale n'est pas caractérisé ; qu'une telle objection est inopérante ; qu'en effet Gérard X... s'est abstenu de répondre aux demandes de l'Administration au cours du contrôle fiscal de la société Luthier ;

que, s'agissant des sociétés Bamaco et Talm, aucune comptabilité n'a été remise et que les investigations des services fiscaux annexées aux plaintes ont porté sur les comptes bancaires ; qu'il ne précise pas en quoi les constatations de l'Administration peuvent être remises en cause ; qu'au contraire, Gérard X... a fourni au magistrat instructeur et au tribunal des explications vagues et embarrassées ; que les premiers juges ont pu conclure sur la base des constatations de l'Administration et du dossier d'instruction que l'élément matériel des infractions était caractérisé ; que l'importance, la nature et les modalités de la fraude caractérisent l'élément intentionnel du délit ;

"alors, d'une part, que, faute de s'être référé au comportement du contribuable lors des contrôles fiscaux ou aux résultats de ces derniers, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé l'élément matériel de chaque infraction ;

"alors, d'autre part, que, en se référant à la "nature et aux modalités de la fraude", à la qualité de "gérant de société" de Gérard X... ou à "l'absence de comptabilité probante", l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé à la charge de Gérard X... l'élément personnel de mauvaise foi" ;

Sur le septième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1737, 1741 et 1743 du Code général des impôts, L. 227, L. 228, L. 229 et L. 230 du Livre des procédures fiscales, 7, 8, 427, 593 et suivants du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gérard X... pour délits de fraude fiscale et omission de passation d'écriture comptable, en sa qualité de gérant de fait des sociétés Talm et Bamaco et gérant de droit de la société Reinhard Luthier Couture ;

"aux motifs que, en ce qui concerne les délits de fraude fiscale et omission de passation d'écriture comptable reprochés à Gérard X... en qualité de gérant de fait des sociétés Talm et Bamaco et les délits de fraude fiscale en qualité de gérant de droit de la société Reinhard Luthier, l'appelant soutient que, faute par l'Administration de verser aux débats les pièces et documents attestant la fraude, l'élément matériel du délit de fraude fiscale n'est pas caractérisé ; qu'une telle objection est inopérante ; qu'en effet Gérard X... s'est abstenu de répondre aux demandes de l'Administration au cours du contrôle fiscal de la société Luthier ;

que, s'agissant des sociétés Bamaco et Talm, aucune comptabilité n'a été remise et que les investigations des services fiscaux annexées aux plaintes ont porté sur les comptes bancaires ; qu'il ne précise pas en quoi les constatations de l'Administration peuvent être remises en cause ; qu'au contraire, Gérard X... a fourni au magistrat instructeur et au tribunal des explications vagues et embarrassées ; que les premiers juges ont pu conclure sur la base des constatations de l'Administration et du dossier d'instruction que l'élément matériel des infractions était caractérisé ; que l'importance, la nature et les modalités de la fraude caractérisent l'élément intentionnel du délit ;

"alors que, en estimant que le remboursement de crédits de TVA fictifs constituait les délits de fraude fiscale et d'omission d'écriture ou passation d'écritures inexactes, l'arrêt attaqué a violé par fausse application les articles 1741 et 1743 du Code général des Impôts" ;

Sur le huitième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1737, 1741 et 1743 du Code général des impôts, L. 227, L. 228, L. 229 et L. 230 du Livre des procédures fiscales, 7, 8, 427, 593 et suivants du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gérard X... pour délit de fraude fiscale au titre de ses revenus personnels ;

"aux motifs que, en ce qui concerne les délits de fraude fiscale au titre des revenus personnels de Gérard X..., le prévenu se prévaut également à tort de l'absence dans le dossier pénal de la copie des relevés de comptes permettant d'établir la matérialité des flux financiers allégués par l'Administration (crédits bancaires, chèques, retrait d'espèces) ; qu'il a , en effet, été invité par les vérificateurs, également sans succès, à répondre à leurs demandes d'éclaircissement et de justifications ; qu'il n'a, en outre, fourni au magistrat instructeur, qui l'invitait à présenter des explications sur les relevés établis par l'Administration, que des réponses particulièrement évasives ; qu'il n'explique pas non plus en quoi, ni sur quel point les chiffres avancés par l'Administration peuvent être contestés, spécialement en ce qui concerne les constatations opérées à partir de ses propres relevés de comptes bancaires, qu'il lui était loisible de verser aux débats ; que, dès lors, c'est par des motifs pertinents que la Cour adopte, et par une juste appréciation des faits et circonstances particulières de la cause, exactement rapportés dans la décision attaquée, que les premiers juges ont, à bon droit, retenu Gérard X... dans les liens de la prévention en concluant que tant l'élément matériel que l'élément intentionnel du délit de fraude fiscale étaient caractérisés ;

"alors, d'une part, que, en se référant aux seuls résultats des contrôles fiscaux, sans admettre la nécessité de les vérifier par toutes pièces utiles devant figurer au dossier pénal, la cour d'appel a méconnu le principe d'indépendance entre la procédure fiscale et la procédure pénale ;

"alors, d'autre part, que, en estimant établi l'élément matériel de l'infraction en l'absence même des justificatifs bancaires attestant la réalité des flux financiers reconstitués par l'Administration, et au regard donc du simple comportement de Gérard X... lors des contrôles fiscaux et devant le juge d'instruction, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et méconnu le principe de la présomption d'innocence, en confondant les délits de fraude fiscale et d'opposition éventuelle à contrôle ;

"et alors que, en estimant établi l'élément intentionnel de l'infraction, sans avoir caractérisé la mauvaise foi de Gérard X..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-88381
Date de la décision : 16/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) PRESCRIPTION - Action publique - Interruption - Acte d'instruction ou de poursuite - Mise en examen par avis adressé par lettre recommandée.


Références :

Code de procédure pénale 8, 80-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 9ème chambre, 24 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 oct. 2002, pourvoi n°01-88381


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.88381
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