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16/10/2002 | FRANCE | N°01-88181

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 2002, 01-88181


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN et les observations de Me COSSA, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La SOCIETE AIR FRANCE, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 octobre 2001, qui, dans l'information suivie contre X..

., du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu prononcée par le juge...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN et les observations de Me COSSA, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La SOCIETE AIR FRANCE, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 19 octobre 2001, qui, dans l'information suivie contre X..., du chef d'abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu prononcée par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 408 de l'ancien Code pénal, 121-3 et 314-1 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions et défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a confirmé l'ordonnance ayant dit n'y avoir lieu à suivre dans la procédure ouverte à l'encontre de X... du chef d'abus de confiance ;

"aux motifs qu'il résulte de la procédure qu'avant l'échéance du 17 septembre 1997, X... a été amené, en raison des difficultés financières de la société Oh Travel Agency, à procéder le 11 septembre 1997 à une déclaration de cessation des paiements auprès du tribunal de commerce de Paris qui a ouvert le 23 septembre 1997 une procédure de redressement judiciaire en fixant la date de cessation des paiements au 10 septembre 1997 ;

que la société Air France, en raison de la créance qu'elle détenait sur la société Oh Travel Agency, a produit sa déclaration de créance entre les mains du représentant des créanciers le 16 octobre 1997 ;

que le tribunal de commerce a prononcé la liquidation de la société Oh Travel Agency le 3 février 1998 ; que s'il est établi que X... n'a pas reversé les 17 septembre 1997 et 17 octobre 1997 le produit de la vente des billets des mois d'août et septembre à la société Air France, l'on ne peut cependant déduire de ces seules circonstances de fait que X... aurait délibérément utilisé le produit des ventes de billets aériens pour faire face aux difficultés financières de sa société en se plaçant volontairement dans l'impossibilité de reverser ces sommes à la société Air France ; qu'il a déclaré la cessation des paiements le 11 septembre 1997 quelques jours avant le reversement du produit des ventes du mois d'août dans des conditions qui n'ont pas paru suspectes puisque le tribunal de commerce a fixé la date de cessation des paiements au 10 septembre 1997, date à laquelle X... se trouvait contraint par la situation financière de sa société de procéder à cette formalité ; que, comme le soutient le mis en examen, il ne pouvait, sauf à engager sa responsabilité au regard des dispositions de la loi du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, procéder postérieurement à la déclaration de cessation de paiement au règlement d'un créancier, dans des conditions susceptibles d'être préjudiciables aux autres créanciers ; que, dans ces circonstances, l'élément intentionnel du délit d'abus de confiance qui repose sur la volonté délibérée du mis en cause de s'approprier les fonds qui lui étaient confiés ne peut être suffisamment établi en l'espèce ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer l'ordonnance entreprise ;

"alors que l'élément intentionnel du délit d'abus de confiance résulte du seul fait de prendre sciemment le risque de ne pouvoir représenter au mandant les fonds qui lui sont dus, d'où il suit que la cour d'appel ne pouvait confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise sans rechercher, ainsi que l'y invitait la société Air France, si le risque pris par X... en émettant des billets de transport pour le compte de cette compagnie dans les semaines précédant et dans les jours suivant la déclaration de cessation des paiements de son entreprise ne suffisait pas à caractériser intentionnellement le délit qui lui était reproché" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que la demanderesse se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-88181
Date de la décision : 16/10/2002
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 19 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 oct. 2002, pourvoi n°01-88181


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.88181
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