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16/10/2002 | FRANCE | N°01-88142

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 2002, 01-88142


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claire,

- Y... Maria, épouse X...,

parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionne

lle, en date du 19 octobre 2001, qui les a déboutées de leurs demandes, après relaxe de Richard Z... du ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller THIN et les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Claire,

- Y... Maria, épouse X...,

parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 19 octobre 2001, qui les a déboutées de leurs demandes, après relaxe de Richard Z... du chef d'abus de confiance ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et suivants du Code pénal, 1315 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé le prévenu au bénéfice du doute pour les faits de détournement dénoncés ;

"aux motifs que, pour le chèque d'un montant de 63 545 francs endossé par le prévenu à l'ordre du Crédit Lyonnais, en septembre 1992, dans le cadre des opérations de rachat de triplés réalisées au nom de Maria X..., sur un compte mentionnant le nom de l'organisme en cause, il ressort des déclarations de Mme A..., responsable du service de déontologie de l'UAP, que, lorsque l'UAP émet un chèque qui n'est pas expédié directement au client, il passe par le canal de l'agent ou de l'inspecteur UAP, lequel remet les fonds au client ; que c'est donc cette procédure qui a été utilisée par le prévenu avec l'aval de l'UAP et que le seul fait pour Maria X... de prétendre ne pas avoir reçu la somme due, en espèces, ne suffit pas à établir le détournement allégué, en sorte que le prévenu sera relaxé ;

"alors qu'aux termes de l'article 1315 du Code civil, celui qui est tenu à une obligation de restitution doit apporter la preuve de l'exécution de son obligation ; qu'en énonçant que la pratique de la compagnie d'assurances qui consistait à ne pas envoyer directement le chèque au client impliquait par ailleurs que l'agent d'assurance, après endossement du chèque sur son compte, remît ensuite les espèces au client, les juges d'appel n'ont pas rapporté la preuve que la somme due a bien été remise à la cliente et n'ont pas justifié l'exécution de l'obligation de restitution, en sorte que la décision de relaxe n'est pas fondée" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 et 313-4 du Code pénal, 388, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a relaxé le prévenu au bénéfice du doute pour les faits de détournement dénoncés ;

"aux motifs que, pour la somme de 46 021,85 francs, prétendument remise en espèces, le doute doit profiter au prévenu tenant les propres déclarations de Maria X... qui contredisent les conclusions de l'expertise pour nombre de documents dont elle est bien la signataire, à l'attestation de Gilbert Despeisse et à la déclaration de Mme A... ;

"alors qu'en se bornant à énoncer que les déclarations de la victime sont contredites par les conclusions de l'expert pour conclure à l'existence d'un doute profitable au prévenu, les juges d'appel se sont prononcés par des motifs insuffisants sans rechercher si la signature n'avait pas été obtenue en raison de l'état de faiblesse de la cliente et s'interroger ensuite, après accord du prévenu, sur la qualification de l'article 313-4 du Code pénal dès lors qu'il est établi que la partie civile était particulièrement vulnérable en raison de son âge et que sa fille, titulaire du compte, était adulte handicapée" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Mais sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1 et suivants du Code pénal, 7, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré prescrits les détournements portant sur les quittances du 14 décembre 1988 et sur le chèque du 21 juillet 1989 afférent au compte libre d'épargne de Maria X... ;

"aux motifs, adoptés, des premiers juges que le point de départ de la prescription du délit d'abus de confiance se situe au moment où le détournement est apparu et a pu être constaté ; que les instructions adressées par le procureur de la République à un officier de police judiciaire en exécution de l'article 75 du Code de procédure pénale constitue un acte interruptif de prescription en sorte qu'en l'espèce, le premier acte de poursuite est constitué par l'ordre du procureur de la République au commandant de la gendarmerie de Tournon de recevoir la plainte et procéder à une enquête sur la plainte des consorts X..., acte en date du 25 janvier 1994 ; que, dès lors, les actes prescrits doivent être antérieurs au 25 janvier 1991 ;

"alors qu'en matière d'abus de confiance, le point de départ de la prescription triennale est fixé au jour où le délit est apparu et a pu être constaté ; qu'en l'espèce, la découverte de l'ensemble des détournements constitutifs d'abus de confiance n'a eu lieu que le 25 janvier 1994, date de la plainte des victimes et des instructions concomitantes du ministère public, en sorte que l'acquisition de la prescription de l'action publique se situe le 25 janvier 1997 pour tous les faits dénoncés, y compris ceux commis les 14 décembre 1988 et 21 juillet 1989 afférents au compte libre d'épargne de Maria X..." ;

Vu l'article 314-1 du Code pénal ;

Attendu qu'en matière d'abus de confiance, le point de départ de la prescription se situe au moment où le détournement est apparu et a pu être constaté ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Richard Z..., agent de la compagnie d'assurance l'UAP, a reçu de celle-ci le remboursement de deux contrats libre Epargne précédemment souscrits et réclamés par les parties civiles, représentant deux sommes d'un montant respectif de 21 600 francs et 17 762 francs dont son compte en banque a été crédité les 14 décembre 1988 et 21 juillet 1989 à charge pour lui d'en remettre la contrepartie aux plaignantes ;

Attendu que, pour déclarer l'action publique éteinte par l'effet de la prescription, les juges retiennent que les versements, faisant suite à une demande de remboursement des intéressées, leur avait été notifiés directement par la compagnie d'assurance et que celles-ci avaient eu, dès lors, connaissance des détournements pour la période de temps révélée par les paiements ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher à quelle date avait été constaté le refus ou l'impossibilité par le prévenu de restituer les sommes qui lui avaient été remises avec mandat de les rendre ou représenter, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions civiles, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 19 octobre 2001, et pour qu'il soit jugé à nouveau, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Thin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-88142
Date de la décision : 16/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) ABUS DE CONFIANCE - Action publique - Prescription - Point de départ - Détermination.


Références :

Code pénal 314-1

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 19 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 oct. 2002, pourvoi n°01-88142


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.88142
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