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16/10/2002 | FRANCE | N°01-87819

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 2002, 01-87819


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me VUITTON et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Victor,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 26 septe

mbre 2001, qui, pour abus de confiance, faux et usage, l'a condamné à 6 mois d'emprisonneme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de Me VUITTON et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Victor,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 2001, qui, pour abus de confiance, faux et usage, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 2 , de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, 1348, alinéa 2, du Code civil, 314-1, 441-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Victor X... coupable d'abus de confiance, de faux et usage commis au préjudice des Mutuelles de l'Isère et a statué sur l'action publique et civile ;

"aux motifs que le prévenu produit pour la première fois devant la Cour, la photocopie d'une enveloppe portant le cachet de la poste du 25 avril 1997, dont il affirme qu'elle a contenu le document litigieux ; que faute de produire un exemplaire original, les explications données par le prévenu sur le papier utilisé notamment sur la localisation des en-têtes, sont inopérantes, étant rappelé que la photocopie permet tous les montages possibles pour permettre la confection de faux documents ; que faute de produire un document portant une apostille "copie conforme à l'original", l'explication donnée par Jean-Victor X... sur l'original dérobé peu après la production de la copie à l'inspection du travail est tout aussi inopérante ; qu'il apparaît à la lecture du dossier d'information des incohérences certaines sur les circonstances de ce cambriolage ;

qu'en effet, dans un courrier qu'il adresse le 27 avril 1999 au magistrat instructeur, Jean-Victor X... écrit à celui-ci : "il m'est impossible de produire l'original de cet avenant parce que le 6 mai 1999 alors que j'étais à Toulouse pour les obsèques de mon épouse (qui s'est suicidée car elle n'a pas supporté mon licenciement) j'ai été victime d'un "cambriolage" au cours duquel mon bureau personnel a été fouillé et des documents volés dont ceux concernant les Mutuelles de l'Isère, ceux concernant le Conseil de l'Ordre et mes diplômes" ; que la plainte a été déposée le 6 mai 1997 par Anne Y..., épouse X... qui précisait avoir téléphoné à son époux qui se trouvait à Toulouse pour une durée indéterminée ; qu'ainsi l'explication donnée apparaît pour le moins surprenante étant précisé que les traces d'effraction relevées par les gendarmes sont confidentielles et que les auteurs ont négligé de dérober les objets de valeur contenus dans ce bureau, notamment des bijoux ; que la photocopie présentée à la mairie de Claix en vue de sa certification n'était pas, ainsi que le relève à juste titre le tribunal, accompagnée d'un document original ce qui lui enlève toute force probante ;

"alors, d'une part, que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante ; qu'en déclarant le prévenu coupable de faux sur le fondement de ce qu'il était dans l'impossibilité de présenter l'original du document litigieux qu'il soutenait avoir retourné pour signature et acceptation des Mutuelles de l'Isère et dont un exemplaire avait été soumis à la CPAM de Grenoble, la Cour a violé la présomption d'innocence ;

"alors, d'autre part, que l'omission de transmission de l'avenant du 10 février 1994 au Conseil de l'Ordre des Médecins ne pouvait que induire des sanctions disciplinaires et non une présomption de faux ; qu'en estimant néanmoins que le document litigieux était nécessairement un faux sur le fondement de ce qu'il n'avait pas été transmis au Conseil de l'Ordre des Médecins, la Cour n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, enfin que, une photocopie peut constituer une copie sincère et fidèle au sens de l'article 1348, alinéa 2, du Code civil ; qu'en déclarant Jean-Victor X... coupable de faux sans caractériser ni relever aucune trace de falsification par montage de plusieurs documents et sans constater que les caractéristiques générales de cette photocopie permettaient d'en écarter le caractère sincère et fidèle, la Cour n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 441-1 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Victor X... coupable d'abus de confiance, de faux et usage commis au préjudice des Mutuelles de l'Isère et a statué sur l'action publique et civile ;

"aux motifs qu'il est établi que Jean-Victor X... a perçu les honoraires afférents à ces devis et factures à son nom personnel avec en-tête du centre des Mutuelles de l'Isère ; qu'il apparaît que les implants étaient facturés à part, à la demande du docteur X... et que les règlements étaient remis au Docteur X..., sur instructions de celui-ci ;

"alors, d'une part, que les mentions erronées portées par un praticien sur les feuilles de soins ne sauraient être constitutives d'un faux ; qu'en décidant autrement la Cour a violé les textes visés au moyen ;

"alors, d'autre part, que les devis, factures litigieuses faisant état de prestations réellement exécutées ne sauraient être constitutifs d'un faux, la détermination de la personne habilitée à percevoir le montant des honoraires facturés étant sans incidence sur la réalité des prestations exécutées en contrepartie du paiement sollicité ; qu'en déclarant néanmoins le prévenu coupable de faux et usage et d'abus de confiance, la Cour a violé les textes visés au moyen" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 441-1 du Code pénal, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Jean-Victor X... coupable d'abus de confiance, de faux et usage commis au préjudice des Mutuelles de l'Isère et a statué sur l'action publique et civile ;

"aux motifs qu'il est établi que Jean-Victor X... a directement perçu des honoraires et a profité de certains avantages de la part de fournisseurs en récompense des achats de matériels destinés à l'activité de Jean-Victor X... ; qu'il conteste les faits se retranchant derrière "l'avenant" du 10 février 1994 signé ; qu'il convient de relever que le tribunal puis la Cour ont jugé que cet avenant était un document fabriqué par Jean-Victor X... ; qu'il y a lieu de relever que le contrat de travail de Jean-Victor X... s'il lui permettait de poursuivre à l'extérieur une activité libérale, lui interdisait toute activité libérale au sein du centre des Mutuelles de l'Isère en vertu de l'article 10 dudit contrat ; qu'il est établi qu'il a perçu des commissions de la part de la société Odontec pour un montant total de 134.08 francs, sans que ces avantages ou commissions ne transitent par les Mutuelles ; que ces commissions correspondent bien à des prestations commandées par le centre des Mutuelles ; qu'enfin, le 20 septembre 1995, Jean-Victor X... a informé l'Ordre des médecins qu'il cessait toute activité libérale ne conservant que son activité salariée aux Mutuelles ; que, dès lors, en faisant acheter par les Mutuelles de l'Isère les fournitures qu'il facturait à "ses clients" et en percevant directement les honoraires perçus sans les restituer à son employeur, il s'est bien rendu coupable d'abus de confiance, causant un préjudice important non seulement à son employeur mais également à la collectivité, ces honoraires n'étant déclarés à aucun organisme ;

"alors que l'abus de confiance suppose que soit caractérisé l'existence d'un détournement ; qu'en l'espèce, il est constant que les Mutuelles de l'Isère ne pouvaient, pour leur compte ni facturer ni encaisser les prestations litigieuses, ces activités étant hors nomenclature et non prévues à leur statut ; qu'ainsi, les sommes encaissées et commissions obtenues n'avaient pas à être rendues ou représentées à la partie civile ; qu'en déclarant l'infraction d'abus de confiance constituée, la Cour a violé les textes visés au moyen" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile, des indemnités propres à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE Jean-Victor X... à payer à l'Union des Mutuelles de l'Isère la somme de 1 500 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-87819
Date de la décision : 16/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 26 septembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 oct. 2002, pourvoi n°01-87819


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.87819
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