La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/10/2002 | FRANCE | N°01-87391

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 2002, 01-87391


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Kheira, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 3 mai 2001, qui,

dans l'information suivie contre Y... Habib du chef de faux dans un document administratif e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CHANUT, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Kheira, épouse Y..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 3 mai 2001, qui, dans l'information suivie contre Y... Habib du chef de faux dans un document administratif et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575 alinéa 2, 5 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et suivants, 575 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu sans aucun motif ni répondre aux conclusions ;

"aux motifs que les premiers faits datés dont Kheira Y... fait état dans sa plainte sont ceux qui ont lieu dans la nuit du 9 au 10 mars 1995, faits pour lesquels, en l'état, Habib Y..., n'a pas été mis en examen et qui pourrait, selon la plaignante, recevoir la qualification de tentative de violation de domicile et de violence ayant entraîné une incapacité totale de travail de 8 jours commises par le conjoint de la victime ; qu'ainsi Kheira Y... expose que, dans la nuit du 9 au 10 mars 1995, alors que la procédure de divorce n'était pas engagée, mais que les époux avaient des domiciles séparés, son mari a tenté de s'introduire dans son domicile en donnant des grands coups de pied dans la porte qui a été endommagée, sa tentative étant accompagnée d'insultes et de menaces proférées à son encontre ;

que, malgré les dénégations du mari, qui, lors de sa première comparution devant le juge d'instruction, a contesté les faits dénoncés, sa présence devant l'appartement occupé par l'épouse dans la soirée du 9 mars 1995 est attestée par les témoignages recueillis ; qu'en effet, Myriam Z..., épouse A..., Thierry B... et sa compagne Carole C..., voisins de palier de Kheira Y..., ont tous les trois attesté avoir entendu des bruits violents dans la nuit du 10 mars 1995, les deux premiers ayant vu Habib Y... frapper dans la porte de l'appartement de Kheira Y... à coups de pied, Myriam Z... précisant qu'il avait l'air hors de lui, alors que Thierry B... a précisé m'avoir entendu dire qu'il voulait enfoncer la porte et proférer des insultes en algérien, ajoutant qu'il l'avait trouvé fatigué et peiné que sa femme refuse de lui ouvrir la porte ; que, s'il est établi que le mis en examen a, dans la soirée du 9 mars 1995, sous le coup de la colère, détérioré la porte de l'appartement de son épouse en lui donnant des coups de pied, il ne résulte pas de l'instruction qu'il avait l'intention de s'introduire dans son domicile à l'aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou de contraintes, son seul objectif étant de la rencontrer, objectif auquel il a spontanément renoncé ; qu'il s'ensuit que les faits dénoncés sont constitutifs de la contravention prévue par l'article R. 635-1 du Code pénal, contravention prescrite en l'absence d'acte interruptif dans le délai d'un an ; que, s'agissant des violences dénoncées par la partie civile dans son mémoire, force est de constater que l'instruction n'a pas permis de les établir et qu'en particulier lors de son audition Liliane Hautier, témoin ayant produit l'attestation, s'est bornée à rapporter les dires de son amie Kheira X... mais a précisé n'avoir jamais assisté à des scènes de violences entre les époux ; que, par ailleurs, parmi les certificats médicaux annexés à la plainte déposée par Kheira X... seuls deux certificats datés de novembre 1992 et septembre 1994 font état d'hématomes ou ecchymoses dont aucun élément, hormis les déclarations de la plaignante ne permet de les imputer à des coups portés par Habib Y... ; que, si un témoin, Myriam Z..., a attesté avoir entendu Habib Y... menacer son épouse de mort, la réalité des autres menaces dont Kheira X... a fait état dans sa plainte n'a pu être établie en l'absence de témoins en sorte que ne peuvent être retenues l'existence de menaces de mort réitérées, ni celle de menaces ayant pour but le retrait d'une plainte dont l'existence au demeurant n'a pas été justifiée ; qu'il résulte de l'ensemble de ces observations que c'est à bon droit et au résultat d'une exacte appréciation des pièces du dossier que le juge d'instruction a rendu l'ordonnance de non-lieu critiquée, le supplément d'information demandé n'apparaissant pas nécessaire ;

"alors, d'une part, qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la chambre de l'instruction n'a pas statué sur l'appel dont elle était saisie et les moyens qui lui étaient soumis par la partie civile, n'ayant pas statué sur la plainte du 25 mars 1998 fondée sur des faits de faux mais sur une plainte du 18 novembre 1997 pour des faits de harcèlement, menace de mort et violence, faisant l'objet d'une procédure distincte ; que, dès lors, l'arrêt encourt la censure ;

"alors, d'autre part, qu'il résulte des motifs de l'arrêt de la chambre de l'instruction n'a pas statué sur l'appel dont elle était saisie et les moyens qui lui étaient soumis par la partie civile ; qu'en ne statuant pas sur la plainte du 25 mars 1998 fondée sur des faits de faux mais sur une plainte du 18 novembre 1997 pour des faits de harcèlement, menace de mort et violence, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;

Vu l'article 211 du Code de procédure pénale ;

Attendu que la chambre de l'instruction doit prononcer sur chacun des faits dénoncés par la plainte avec constitution de partie civile ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, saisie par la partie civile de l'appel de l'ordonnance de non-lieu rendue, sur sa plainte du 25 mars 1998, des chefs de faux document administratif et usage, la chambre de l'instruction a statué sur les faits de menaces et violences pour lesquels une plainte distincte avait été déposée le 18 novembre 1997 ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction, qui a omis de statuer sur les délits de faux et usage de faux, que la partie civile avait articulés dans sa plainte, a méconnu le texte susvisé ;

Que, dès lors, la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 3 mai 2001, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Agen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Chanut conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-87391
Date de la décision : 16/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Arrêts - Arrêt de non lieu - Pourvoi de la partie civile - Recevabilité - Cas - Omission de prononcer sur chacun des faits dénoncés par la plainte.


Références :

Code de procédure pénale 211

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, 03 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 oct. 2002, pourvoi n°01-87391


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.87391
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award