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16/10/2002 | FRANCE | N°01-87337

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 2002, 01-87337


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Winh ou Vinh,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES,

9ème chambre, en date du 10 octobre 2001, qui, pour extorsion de signatures et abus de confi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Winh ou Vinh,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 10 octobre 2001, qui, pour extorsion de signatures et abus de confiance, l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et a statué sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 112-1, 121-3 et 312-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un salarié (Vinh X..., le demandeur) coupable du délit d'extorsion de signature commise par contrainte et l'a condamné de ce chef ;

"aux motifs que les trois documents, établis ou reçus en mains propres par Mme Y... n'avaient pas date certaine, celle-ci ayant indiqué que les dates mentionnées, notamment celles de remise figurant sur la lettre du 19 mars 1997, avaient été antidatées, ce qui était corroboré par l'absence de réaction de Vinh X... à l'encontre de la lettre de rappel du délai de six jours lui indiquant le temps qu'il lui restait pour adhérer à la convention de conversion, rappel daté du 20 mars 1997 ; que ces trois lettres avaient été établies ou reçues en mains propres par Mme Y... sous la contrainte du prévenu, supérieur hiérarchique direct, allant jusqu'à harcèlement à domicile, à la réitération des ordres, à la mise en cause de sa responsabilité dans sa fonction officielle, le tout afin d'obtenir un profit financier complémentaire ; que, dès lors, l'extorsion de signatures était établie dans ses éléments matériel et intentionnel, l'intention coupable résultant des pressions exercées sur l'employée pour obtenir d'elle des actes présentés comme relevant de son service, tout en la sachant non habilitée pour signer un quelconque document engageant la société ;

"alors que, d'une part, l'extorsion de signatures suppose la violence, la menace de violence ou la contrainte morale, celle-ci devant être de nature à faire impression sur la personne en lui inspirant la crainte d'un danger imminent de manière à la priver ainsi de son libre arbitre ; que, tel n'est pas le cas de la prétendue intervention d'un chef comptable qui a fait l'objet d'un licenciement économique connu de sa subordonnée, aide comptable, dès lors que la rupture du contrat de travail avait fait perdre au supérieur hiérarchique l'autorité et les pouvoirs induits de sa fonction ; qu'en s'abstenant de tirer les conséquences légales de ses propres constatations, la cour d'appel n'a pas caractérisé la contrainte, élément essentiel du délit d'extorsion de signature ;

"alors que, d'autre part, l'extorsion de signature portant sur un écrit ayant des conséquences patrimoniales et provoquée par la contrainte suppose que la signature soit apposée sur un écrit valant engagement ; que l'arrêt attaqué ne pouvait, sans se contredire, reconnaître expressément que l'aide-comptable était non habilitée pour signer un quelconque document engageant son employeur et affirmer néanmoins que le délit d'extorsion de signature figurant sur un écrit valant titre était caractérisé" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 314-1 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation de la présomption d'innocence, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré un salarié (Vinh X..., le demandeur) coupable du délit d'abus de confiance afférent aux paiements de salaires versés lors de séjours hospitaliers et l'a condamné de ce chef ;

"aux motifs que Vinh X... avait subi deux séjours hospitaliers en juin et juillet 1995 et en février 1996 et qu'à ce titre il avait perçu pour ces deux périodes l'intégralité de ses salaires ainsi que les indemnités versées par la sécurité sociale sans reverser concomitamment la somme correspondante à la société, en sorte qu'il avait bénéficié au cours de ces deux périodes de maladie d'une rémunération supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait travaillé ; que, sans contester la matérialité des faits, le prévenu avait réduit le bénéfice de cette double rémunération en indiquant que l'employeur avait été d'accord pour compenser le retard prétendu dans le paiement des salaires ; que la preuve de l'accord même tacite de l'employeur n'était pas rapportée pas plus que celle d'une compensation à un retard de paiement de salaire, ni l'existence d'une protestation contre un tel retard ; que le détournement des fonds à hauteur des indemnités journalières payées et non reversées était établi, un directeur de service comptable et de paye étant insusceptible d'ignorer la nécessité de la justesse des engagements de dépenses de la société et des rémunérations versées et ne pouvant valablement se retrancher derrière un éventuel oubli, par l'employeur de remplir la feuille de subrogation ; que l'absence de protestation de la société sur une situation de fait non cachée ne pouvait constituer une excuse, justification, ou même preuve de l'absence de détournement puisque dirigeant le service et

la paye proprement dite, il suffisait à Vinh X... de rester silencieux sur cette double rémunération pour que celle-ci passât inaperçue ;

"alors que le délit d'abus de confiance est une infraction intentionnelle qui exige que soit rapportée la preuve de la connaissance du caractère précaire de la détention de salaires remis par un employeur ; qu'en se bornant à énoncer que le demandeur, en sa qualité de directeur de service comptable et de paye, ne pouvait pas ignorer la nécessité de restituer les sommes versées au titre des salaires au cours de période de maladie compensées par le versement d'indemnités journalières et ne pouvait davantage, toujours en cette qualité de dirigeant de service et de la paye proprement dite, prétendre que l'absence de protestation de la société sur une situation de fait non cachée constituait une excuse au non remboursement de ces sommes, présumant ainsi l'intention frauduleuse du prévenu à partir d'éléments erronés dès lors que celui-ci exerçait seulement des fonctions de chef comptable et de directeur du personnel et non celles de responsable du service de paye, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément intentionnel du délit reproché" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer Vinh X... coupable d'extorsion de signatures et d'abus de confiance, la cour d'appel relève notamment, d'une part, que trois lettres ont été établies ou reçues "en mains propres" par Mme Y... sous la contrainte de Vinh X..., supérieur hiérarchique direct, allant jusqu'au harcèlement à domicile ;

d'autre part, que le prévenu a détourné, en connaissance de cause, des fonds à hauteur des indemnités journalières payées et non reversées et qu'un directeur de service comptable et de paye est insusceptible d'ignorer la nécessité de la justesse des engagements de dépense de la société et des rémunérations versées ;

Attendu que, par ces énonciations exemptes d'insuffisance, comme de contradiction, les juges du second degré ont caractérisé, en tous leurs éléments constitutifs les délits reprochés ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-87337
Date de la décision : 16/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 10 octobre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 oct. 2002, pourvoi n°01-87337


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.87337
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