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16/10/2002 | FRANCE | N°01-86571

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 2002, 01-86571


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 7 juin 2001, q

ui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de faux et usage, abus de confiance et escro...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD et les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 7 juin 2001, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de faux et usage, abus de confiance et escroquerie, a déclaré recevables les constitutions de partie civile de la Fédération BATI-MAT- TP CFTC et du syndicat départemental CFTC du Haut-Rhin du Bâtiment et Travaux Publics et des Activités Diverses ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2, 3, 85 et suivants du Code de procédure pénale, 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré recevables les constitutions de partie civile de la Fédération BATI-MAT-TP CFTC et du syndicat départemental CFTC du Haut-Rhin du Bâtiment et Travaux Publics et des Activités Diverses ;

"aux motifs que "le syndicat départemental CFTC du Haut-Rhin du Bâtiment et Travaux Publics et des Activités Diverses a produit ses statuts (annexés à la plainte) et le justificatif de leur dépôt à la mairie de Colmar (récépissé le 14 novembre 1997) ainsi que l'enregistrement par la préfecture au répertoire départemental (lettre de la préfecture du Haut-Rhin du 4 décembre 1997) ; qu'en dernier lieu, l'article 85 du Code de procédure pénale dispose que "toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut (...) se constituer partie civile" ; qu'il appartiendra à la juridiction de jugement de statuer sur le préjudice éventuel des parties civiles" ;

"alors, d'une part, que, dans son mémoire laissé sans réponse, Gérard X... faisait valoir qu'un syndicat n'avait d'existence légale que du jour du dépôt de ses statuts en mairie, et qu'il résultait des documents produits que le syndicat départemental CFTC du Haut-Rhin du Bâtiment et Travaux Publics et des Activités Diverses avait été créé en novembre 1997 ; qu'ainsi, les faits incriminés, se situant en 1995 et 1996, ne pouvaient avoir créé un préjudice quelconque à une personne morale qui n'avait pas d'existence légale à cette date ; que la chambre de l'instruction ne pouvait s'abstenir de répondre à ce chef péremptoire du mémoire de Gérard X..., portant sur l'existence même d'un préjudice en relation directe avec une infraction à la loi pénale ;

"alors, d'autre part, que Gérard X... indiquait encore, dans son mémoire, que l'adresse dudit syndicat et son adhésion à la CFTC dont il se réclame ne sont pas établies ni certaines, dans la mesure où le courrier expédié à l'adresse indiquée revient à son expéditeur et où il existe un autre syndicat CFTC du Bâtiment et des Travaux Publics dans le Haut-Rhin ; que la chambre de l'instruction aurait donc dû rechercher, comme elle y était invitée, si le syndicat avait une existence matérielle réelle ;

"alors, enfin, que l'arrêt attaqué devait rechercher si les circonstances sur lesquelles l'instruction préalables s'appuyait permettaient à la juridiction d'instruction d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué et sa relation directe avec une infraction à la loi pénale ; qu'ainsi, en se bornant à considérer, pour déclarer recevables les constitutions de partie civile des syndicats, que toute personne qui se prétend lésée peut se constituer partie civile et qu'il appartiendra à la juridiction de jugement de statuer sur un préjudice éventuel, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Gérard X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour avoir, en qualité de président de l'Union régionale professionnelle des syndicats du bâtiment, des travaux publics et assimilés de la CFTC d'Alsace, obtenu, du Fonds d'assurance et de formation des salariés du bâtiment et du groupement professionnel paritaire pour la formation continue dans les industries du bâtiment, le paiement de frais afférents à des stages de formation syndicale fictifs grâce à la production de divers documents falsifiés et pour avoir détourné des fonds au préjudice de l'organisme qu'il dirigeait ;

Attendu que, pour déclarer recevables les constitutions de partie civile de la fédération BATI-MAT-TP CFTC et du syndicat départemental CFTC du Haut-Rhin du bâtiment et travaux publics et des activités diverses, la chambre de l'instruction se prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que, les syndicats tirant de l'article L. 411-1 du Code du travail le pouvoir de se constituer partie civile pour la défense des intérêts collectifs de la profession qu'ils représentent, il n'importe que leur création soit antérieure aux faits dont ils demandent réparation, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-86571
Date de la décision : 16/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Recevabilité - Syndicats - Intérêts collectifs de la profession - Création antérieure aux faits dont il est demandé réparation - Nécessité (non).


Références :

Code de procédure pénale 2, 3
Code du travail L411-1

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, 07 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 oct. 2002, pourvoi n°01-86571


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.86571
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