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16/10/2002 | FRANCE | N°01-86387

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 2002, 01-86387


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Marie-Dominique, épouse Y...,

- Y... Daniel,

contre l'arrêt

de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 22 août 2001, qui, pour escroquerie,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Marie-Dominique, épouse Y...,

- Y... Daniel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 22 août 2001, qui, pour escroquerie, les a condamnés chacun à 3 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 485, 802, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, par confirmation du jugement entrepris, déclaré Daniel Y... et Marie-Dominique X..., épouse Y..., coupables du délit de présentation de faux bilan ;

"alors que, viole l'obligation qui lui est faite d'énoncer, dans le dispositif, les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables la cour d'appel qui, après avoir constaté que les premiers juges n'ont pas condamné les prévenus pour escroquerie, énonce, dans ses motifs, que les faits de présentation de faux bilan ne peuvent être poursuivis sous une autre incrimination que celle d'escroquerie principalement retenue, en tant qu'élément constitutif de cette infraction, retient la culpabilité des prévenus de ce seul chef et se borne, dans son dispositif, sur l'action publique, a "confirmer le jugement entrepris", lequel a uniquement déclaré les prévenus coupables d'un "délit de présentation de faux bilan" ; qu'un tel arrêt, qui porte nécessairement atteinte aux intérêts des prévenus, en ce qu'il laisse incertain le fondement légal de la condamnation prononcée, doit être déclaré nul" ;

Attendu que les demandeurs ne sauraient invoquer une imprécision du dispositif du jugement confirmé, dès lors qu'il résulte des motifs de cette décision et de l'arrêt que les juges ont entendu les condamner du chef d'escroquerie par présentation de faux bilan ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 388 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie-Dominique X..., épouse Y..., et Daniel Y... coupables du délit d'escroquerie ;

"alors, d'une part, que Daniel et Marie-Dominique Y... étaient poursuivis pour avoir, à Aire sur l'Adour, courant 1993, trompé la société Z... Matériaux, représentée par Achille Z..., en employant des manoeuvres frauduleuses lors de la cession des actions de la société SABM, en l'espèce, en présentant aux acquéreurs un bilan inexact de ladite société, surévaluant la valeur de celle-ci et d'avoir, par ce moyen, déterminé Achille Z... à lui remettre une somme de 350 000 francs représentant le prix de cession des actions ; que la cour d'appel ne pouvait retenir Daniel et Marie-Dominique Y... dans les liens de prévention dès lors que la vente des parts sociales de la société SABM ayant été uniquement conclue avec Achille Z..., agissant, aux termes de l'acte signé le 5 août 1993, non pas ès qualités de représentant de la société Z... Matériaux mais "en son nom personnel et pour le compte de Jean-Pierre et Adelki Z...", la société Z... Matériaux ne pouvait avoir été victime de la moindre escroquerie à cette occasion ;

"alors, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait d'avantage, faute d'en être légalement saisie, condamner Marie-Dominique et Daniel Y... pour avoir trompé les seuls cessionnaires, personnes physiques, par l'emploi de manoeuvres frauduleuses les ayant déterminés à verser les fonds nécessaires à l'acquisition de la société SABM, de tels faits n'étant pas visés à la prévention" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Marie-Dominique X..., épouse Y... et Daniel Y... coupables du délit d'escroquerie ;

"alors, d'une part, que la seule présentation d'un bilan inexact ne constitue pas une manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 313-1 du Code pénal ;

"alors, d'une part, que les manoeuvres constitutives de l'escroquerie doivent avoir trompé la victime en la déterminant à remettre les fonds ; que les prévenus faisaient valoir, pièces à l'appui, que la présentation d'un bilan inexact surévaluant la valeur de la société n'avait pas été déterminante du versement des fonds et que les cessionnaires auraient en toute hypothèse acquis à ce prix ;

qu'en réalité, le prix de 350 000 francs avait été négocié indépendamment dudit bilan et de la valeur réelle du stock, objet essentiel de la réclamation des parties civiles, qui avait été forfaitisée ; qu'à supposer une volonté de dissimulation de la valeur réelle de la société, cette réalité avait bien été en définitive prise en compte par les acquéreurs tant dans la conclusion de la vente que dans la détermination du prix ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments précis et circonstanciés de nature à établir que le consentement des cessionnaires n'avait point été trompé, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale ;

"alors, enfin, que le préjudice est un élément constitutif de l'infraction d'escroquerie ; que les prévenus faisaient valoir, pièces à l'appui, que les cessionnaires n'avaient subi aucun préjudice en versant la somme de 350 000 francs puisque les vendeurs avaient fait l'objet d'une notification de redressement des actions de la SABM par l'administration fiscale ayant évalué celle-ci à 492 francs la part au lieu des 43,75 francs retenus dans l'acte de cession, ce qui aboutissait à une valeur de la société de 3 928 258 francs, étant précisé que cette valeur avait été notamment retenue par application des règles habituelles d'évaluation bilantielle des sociétés et au regard des cessions des établissements de la SABM réalisées dans les deux années de la vente par les cessionnaires pour un montant de 3 420 000 francs, réalisant ainsi une plus value de plus de 3 000 000 de francs sur ce qu'ils avaient acquis 350 000 francs ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments de nature à établir l'absence de tout préjudice, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3, 475-1 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil, 313-1 du Code pénal, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'appel a déclaré la société Z... Matériaux et les consorts Z... recevables en leurs constitutions de partie civile et a condamné les époux Y... à payer à ces parties civiles une indemnisation pour frais irrépétibles ;

"aux motifs que les cessionnaires comme la société sont victimes directes de l'escroquerie retenue en ce que les moyens frauduleux utilisés, en présentant faussement la valeur de la société SABM, sont à l'origine d'un préjudice affectant l'entreprise Z... et les intérêts financiers des actionnaires ;

"alors que seules éprouvent un préjudice résultant directement de l'escroquerie les personnes qui, déterminées par les manoeuvres frauduleuses de son auteur, ont versé des fonds ; que l'arrêt attaqué qui ne constate nulle part que la société Z... Matériaux, qui n'était pas partie à l'acte d'acquisition des parts sociales de la société SABM à l'occasion duquel des faits d'escroquerie sont retenus, ait versé la moindre somme et ne précise pas, en toute hypothèse, qui a versé les fonds, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables et a ainsi, à bon droit, déclaré recevable la constitution de partie civile de la société Z... et des consorts Z... ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-86387
Date de la décision : 16/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, chambre correctionnelle, 22 août 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 oct. 2002, pourvoi n°01-86387


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.86387
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