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16/10/2002 | FRANCE | N°01-85713

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 2002, 01-85713


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appe

l de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 2001, qui, pour contravention à la rég...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Michel,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 4 juillet 2001, qui, pour contravention à la réglementation relative aux activités de surveillance à distance, l'a condamné à 3 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur l'action publique :

Attendu que la contravention reprochée, commise avant le 17 mai 2002, est amnistiée par application de l'article 1er de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ; que, cependant, l'amnistie ne pouvant préjudicier au droit des tiers, conformément à l'article 21 de la loi précitée, il y a lieu de statuer du seul point de vue des intérêts civils ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, des articles 3 et 5 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959, 7 et 19 de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transports de fonds, 1er de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 relative à la sécurité, illégalité du décret du 26 novembre 1991 et de l'arrêté du 3 novembre 1995 ;

"en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception d'illégalité du décret du 26 novembre 1991 et de l'arrêté intercommunal du 3 novembre 1995 ;

"aux motifs qu'en vertu des articles 1er et 5 du 26 novembre 1991, les entreprises de surveillance à distance doivent, pour appeler les services de police ou de gendarmerie, utiliser un numéro téléphonique réservé mis à leur disposition par ces services et qu'il leur est interdit, sous peine de l'amende prévue par les contraventions de la cinquième classe, d'utiliser toute autre procédure ; que l'appelant soulève l'illégalité du décret du 26 novembre 1991 au double motif que les contribution et redevance exigées, sans rapport avec le service rendu, ressortiraient du domaine législatif et non réglementaire et que la mise à disposition d'une ligne téléphonique réservée entrerait dans le domaine du service obligatoire ; que l'arrêté du 3 novembre 1995 fixe les tarifs de redevance soit 13 000 francs pour l'installation d'une ligne réservée et 3 000 francs pour chaque appel injustifié ; que les entreprises de télésurveillance étant seules responsables des dysfonctionnements des systèmes de surveillance et de détection qu'elles installent à titre onéreux chez les particuliers, Jean-Michel X... ne démontre nullement que ces tarifs seraient disproportionnés eu égard à la nécessité de fournir une prestation spéciale pour la réception des appels et d'assurer des tournées avec du personnel pour se rendre sur les lieux du sinistre annoncé, parfois à tort ; que la production d'un jugement statuant en sens contraire du tribunal administratif de Paris du 14 avril 1999, au demeurant soumis à la censure de la cour administrative d'appel, ne dispense pas la partie qui soulève ladite illégalité de rapporter, eu égard aux faits de l'espèce, la preuve concrète de l'argumentation invoquée non rapportée dans la présente affaire ; qu'il s'en suit que l'illégalité alléguée tirée du fait que les contribution et redevance litigieuses correspondraient à des impositions déguisées n'est pas établie ; que le décret susvisé de 1991 n'interdit pas aux sociétés de télésurveillance ni, au demeurant, à leurs clients d'avoir recours aux forces de l'ordre mais, compte tenu de la spécificité de l'intervention de ces sociétés, en réglemente l'accès, de façon à ne pas privilégier une catégorie de citoyens ayant les moyens de recourir à ces entreprises de service ; que ledit décret pris par une autorité compétente, ne viole nullement le principe de l'accès gratuit de tout citoyen au service public - principe dit du service obligatoire invoqué par le prévenu -, la réglementation ne concernant que les sociétés intermédiaires qui acheminent certains appels contre rémunération ;

"alors que, d'une part, ne peuvent être instituées par la voie réglementaire que les redevances qui sont la contrepartie directe des prestations fournies à ses usagers par un service public ; que l'article 3 du décret n° 91-1206 du 26 novembre 1991 relatif aux activités de surveillance à distance dispose que les entreprises et services utilisateurs d'un numéro téléphonique réservé supportent une contribution forfaitaire aux frais d'installation ainsi qu'une redevance annuelle et que tout appel injustifié donne lieu au versement d'une redevance exceptionnelle par l'utilisateur du numéro téléphonique réservé ; qu'il résulte de ces dispositions que, dès lors qu'elle est forfaitaire, la contribution initiale n'est pas la contrepartie du coût de l'installation qui est susceptible de varier selon la situation et les caractéristiques de cette installation ; que le décret du 26 novembre 1991 impose en sus une redevance annuelle sans lui donner aucune contrepartie ; qu'il n'indique pas davantage quelle serait la contrepartie de la redevance exceptionnelle pour appel injustifié qu'institue le même décret qui est en réalité une sanction ; que cette contribution et ces redevances ne sont pas ainsi la contrepartie directe des prestations fournies aux usagers ou aux entreprises de surveillance à distance ;

qu'elles revêtent le caractère d'une taxe ou d'une imposition qui ne pouvait être instituée que par la loi ; qu'en rejetant, néanmoins, l'exception d'illégalité dirigée contre le décret du 26 novembre 1991, fondement de la poursuite, la cour d'appel a violé l'article 34 de la Constitution ;

"alors que, d'autre part, l'article 3 du décret du 26 novembre 1991 dispose que les entreprises et services utilisateurs d'un numéro téléphonique réservé supportent une contribution aux frais d'installation, que cette contribution n'est donc instituée qu'à titre de contrepartie de ces frais ; qu'en rejetant l'exception d'illégalité dirigée contre l'arrêté interministériel du 3 novembre 1995 qui l'a fixée à 13 000 francs pour le premier raccordement au motif adopté des premiers juges que l'équivalence financière résulte de l'économie réalisée par l'entreprise de télésurveillances dispensées d'intervenir eux-mêmes et au motif propre que le prévenu ne démontrerait pas que ce prix serait disproportionné eu égard à la nécessité de fournir une prestation spéciale pour la réception des appels et d'assurer des tournées avec du personnel pour se rendre sur les lieux de sinistres annoncés parfois à tort, prestations étrangères à l'installation du numéro téléphonique réservé, seule désignée par le décret du 26 novembre 1991 comme la contrepartie de la contribution, la cour d'appel, pour rejeter l'exception d'illégalité dirigée contre ledit décret et contre l'arrêté du 3 novembre 1995 qui fixe le tarif des redevances, s'est fondée sur des motifs inopérants, violant derechef l'article 34 de la Constitution ;

"alors que, de troisième part, si les charges du service sont susceptibles de varier selon les conditions dans lesquelles il fournit ses prestations, une redevance fixée de façon forfaitaire ne peut être la contrepartie directe et exacte de ces charges sauf à ce qu'il soit démontré par l'autorité qui l'a instituée ou le service qui la perçoit qu'en dépit de son caractère forfaitaire, cette redevance demeure la contrepartie directe du coût des prestations fournies ;

qu'en opposant au prévenu qui déduisait de ce caractère forfaitaire l'illégalité des redevances litigieuses qu'il n'avait pas démontré que leur tarif serait disproportionné, la cour d'appel s'est prononcée à nouveau par un motif inopérant et a encore violé l'article 34 de la Constitution ;

"alors que, de quatrième part, le prévenu avait précisément démontré que les faits d'installations d'un numéro réservé à une entreprise de télésurveillance sont très inférieurs au montant de la contribution exigée à ce titre, tel qu'il est fixé par l'arrêté interministériel du 3 novembre 1995, en indiquant notamment que les frais d'installation d'une ligne téléphonique par France Télécom s'élèvent à 252,95 francs et qu'un arrêté du 19 décembre 1988 fixe à un montant très sensiblement inférieur à celui retenu par l'arrêté du 3 novembre 1995 les contributions et redevances exigées des usagers des dispositifs d'alerte exploités directement par les services de police ; que la cour d'appel a totalement délaissé ce chef péremptoire des conclusions du prévenu qui démontrait ainsi que les tarifs institués par l'arrêté du 3 novembre 1995 sont disproportionnés et que cet arrêté est donc illégal ;

"alors qu'enfin, lorsqu'elle appelle les services de police ou de gendarmerie, une entreprise de surveillance à distance est le représentant de celui qui l'a chargée de surveiller son immeuble et de prévenir les services de police ou de gendarmerie en cas d'intrusion et qui est l'usager du service ; qu'en subordonnant l'intervention du service de police ou de gendarmerie au paiement d'une contribution initiale et d'une redevance annuelle, le décret du 26 décembre 1991 méconnaît le principe selon lequel la collectivité publique doit supporter la charge de l'intervention des services de police dans la limite des besoins de la protection des personnes et des biens de l'article 1er de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 relative à la sécurité" ;

Attendu que, pour rejeter l'exception d'illégalité du décret du 26 novembre 1991 prise de l'incompétence du pouvoir réglementaire, régulièrement soulevée devant elle, la cour d'appel énonce, d'une part, que les tarifs des redevances et contributions prévues par ce décret et fixés par l'arrêté du 3 novembre 1995 sont justifiés par la nécessité de fournir une prestation spéciale pour la réception des appels et d'effectuer des déplacements sur des lieux de sinistres annoncés parfois à tort, d'autre part, que le prévenu ne démontre pas leur caractère disproportionné ; qu'elle ajoute que le décret se borne, sans remettre en cause le principe du recours gratuit, pour tout citoyen, au service public, à en réglementer l'accès pour des sociétés agissant à titre d'intermédiaires rémunérés ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine des faits de la cause, la cour d'appel, qui a répondu à tous les chefs péremptoires de conclusions, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 111-5 du Code pénal, des articles 1er et 5 du décret du 26 novembre 1991 relatif aux activités de surveillance à distance, de l'arrêté du 3 novembre 1995 fixant le taux des redevances dues par les bénéficiaires d'un numéro de téléphone réservé exerçant des activités de surveillance à distance, des articles 80 à 87 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a écarté l'exception d'illégalité de la décision de refus en date du 28 avril 1999 d'attribution du numéro réservé opposée par la Direction de la sécurité publique du Puy-de-Dôme, a déclaré Jean-Michel X... coupable d'appel d'un service de police en utilisant une procédure autre que celle du numéro réservé et l'a condamné à une amende de 3 000 francs et à verser 3 000 francs de dommages-intérêts à l'agent judiciaire du Trésor ;

"aux motifs que l'appelant n'est pas davantage fondé à faire grief au DDSP du Puy-de-Dôme, dans le cadre de l'instruction de la demande d'attribution d'un numéro réservé, d'avoir violé la règle de séparation de l'ordonnateur et du comptable en exigeant un engagement de régler les redevances prévues par l'arrêté du 3 novembre 1995 ; qu'en effet, les redevances litigieuses étant dues en application dudit arrêté, la Direction de la sécurité du Puy-de-Dôme n'excède nullement les dispositions réglementaires en vigueur, l'engagement réclamé ne rajoutant rien aux exigences d'un texte que les pouvoirs publics, qui en ont la possibilité, n'ont pas modifié ;

"alors que, d'une part, si les entreprises de surveillance doivent, sous peine de contravention, utiliser un numéro téléphonique réservé mis à leur disposition par le service de police ou de gendarmerie, ni le décret du 26 novembre 1991, ni l'arrêté du 3 novembre 1995 qui fixe les redevances dues par les entreprises de surveillance, ne subordonnent la mise à disposition d'un numéro téléphonique réservé au paiement desdites redevances ou à un engagement formel de les acquitter ; qu'en rejetant le moyen tiré de l'illégalité de la décision qui avait refusé à l'entreprise du prévenu un numéro téléphonique réservé faute d'avoir pris un tel engagement et en infligeant au prévenu une amende pour avoir appelé les services de police par une autre procédure, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 5 du décret du 26 novembre 1991 ;

"alors que, d'autre part, en toute hypothèse, les personnes qui font appel aux services de police ou de gendarmerie ne sont pas à leur égard dans une situation contractuelle et que c'est par l'effet de dispositions législatives ou réglementaires qu'ils peuvent devoir acquitter à cette occasion des redevances ; qu'il résulte du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique et notamment de son article 85 que l'Etat a le pouvoir de constater et de liquider unilatéralement ses éventuelles créances et d'émettre un titre de recette exécutoire ;

que, dans ces conditions, l'engagement préalable du débiteur d'acquitter les redevances mises à sa charge est superfétatoire et ne peut être érigé en condition d'accès aux services de police ou de gendarmerie ; qu'en considérant, néanmoins, que le directeur départemental de la sécurité publique avait légalement refusé de mettre à la disposition de l'entreprise du prévenu un numéro téléphonique réservé au motif qu'elle n'avait pas souscrit un tel engagement et en rejetant, dès lors, l'exception d'illégalité de cette décision, la cour d'appel a violé l'article 85 du décret du 29 décembre 1962 et, par fausse application, l'article 5 du décret du 26 novembre 1991" ;

Attendu que, pour écarter l'exception d'illégalité de la décision de refus d'attribution d'un numéro réservé prise par la direction de la sécurité publique du Puy-de-Dôme, la cour d'appel énonce qu'en exigeant l'engagement de payer les redevances fixées par l'arrêté du 3 novembre 1995, ce service est demeuré dans le cadre des dispositions réglementaires en vigueur ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 111-3, 111-4, 111-5 et 122-7 du Code pénal, des articles 1er et 5 du décret du 26 novembre 1991 relatif aux activités de surveillance à distance, de l'arrêté du 3 novembre 1995 fixant le taux des redevances dues par les bénéficiaires d'un numéro de téléphone réservé exerçant des activités de surveillance à distance, des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Michel X... coupable d'appel d'un service de police en utilisant une procédure autre que celle du numéro réservé et l'a condamné à une amende de 3 000 francs et à verser 3 000 francs de dommages-intérêts à l'agent judiciaire du Trésor ;

"aux motifs que Jean-Michel X... ne saurait davantage prétendre avoir agi sous l'empire d'un état de nécessité dès lors qu'il lui appartenait, pour ne pas commettre l'infraction reprochée, soit de refuser d'assurer la télésurveillance dans une circonscription où il ne possédait pas de numéro réservé, soit de mettre en place tout autre système de son choix pour remplir légalement ses obligations contractuelles ;

"alors que n'est pas pénalement responsable la personne qui a agi sous l'empire d'une force ou d'une contrainte à laquelle elle n'a pu résister ; qu'en l'espèce, Jean-Michel X... faisait valoir que, le 22 mars 2000, la société Ardial Sécurité avait été prévenue du déclenchement de plusieurs alarmes au bureau de poste de Chatel-Guyon, que la procédure de levée de doute avait été mise en place et que l'opérateur avait appelé les forces de l'ordre pour éviter une infraction qu'elle redoutait et qui risquait de porter atteinte aux biens de la société La Poste et au service public dont celle-ci a la charge ; qu'en retenant que Jean-Michel X... ne pouvait prétendre avoir agi sous l'empire d'un état de nécessité dès lors qu'il lui appartenait, soit de refuser d'assurer la télésurveillance dans une circonscription où il ne possédait pas de numéro réservé, soit de mettre en place tout autre système de son choix pour remplir légalement ses obligations contractuelles sans s'expliquer davantage sur l'état de nécessité invoqué par Jean-Michel X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui invoquait l'état de nécessité, la cour d'appel énonce qu'il lui appartenait, pour ne pas commettre l'infraction reprochée, soit de refuser d'assurer la télésurveillance dans une circonscription où il ne possédait pas de numéro réservé, soit de mettre en place tout autre système de son choix pour remplir légalement ses obligations contractuelles ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, dénués d'insuffisance, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs,

DECLARE l'action publique ETEINTE ;

REJETTE le pourvoi pour le surplus ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-85713
Date de la décision : 16/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, 04 juillet 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 oct. 2002, pourvoi n°01-85713


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.85713
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