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16/10/2002 | FRANCE | N°01-85270

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 2002, 01-85270


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et de la société civile professionnele WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La SOCIETE MIRO, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, cham

bre correctionnelle, en date du 12 juin 2001, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU et de la société civile professionnele WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La SOCIETE MIRO, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 12 juin 2001, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Philippe X..., poursuivi du chef d'abus de confiance ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-1, 314-10 du Code pénal, 20, 21 et 25 de la loi du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique, dite loi Sapin, 388, 512, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt a renvoyé Philippe X... des fins de la poursuite, déclaré la société Miro irrecevable en sa constitution de partie civile et débouté cette dernière de sa demande ;

"aux motifs que, si l'élément matériel n'était pas contesté, l'élément intentionnel restait insuffisamment caractérisé ;

que l'intention frauduleuse était réalisée quand la personne avait disposé des fonds remis dans des conditions telles qu'elle savait qu'elles l'empêcheraient de les restituer en temps utile ou quand elle avait délibérément utilisé ces fonds à une fin étrangère à celle stipulée ; que Philippe X... avait bien passé commande des travaux de publication aux annonceurs pour le compte de la société Miro et émis des traites à leur profit à hauteur des fonds remis ; que, si, effectivement, la société BV Communication, gérée par Philippe X..., connaissait depuis de longs mois des découverts importants et avait été déclarée en redressement judiciaire le 13 janvier 1997, aucun élément ne permettait d'affirmer qu'au moment où les traites avaient été émises, Philippe X... savait pertinemment qu'elles ne seraient pas honorées ; qu'il résultait, en effet, des pièces de la procédure que les traites avaient été émises entre le 22 octobre et le 15 novembre 1996 tandis que les difficultés avec la banque étaient apparues en novembre 1996 ; qu'enfin, le fait d'avoir émis des traites à échéance lointaine (90, 120, 150 jours) ne pouvait suffire pour établir la mauvaise foi de Philippe X..., qui n'avait pas contesté les difficultés de trésorerie de son entreprise à cette époque, dans la mesure où l'émission de traites même à longue échéance dans les relations entre entreprises n'était pas un procédé financier exceptionnel ;

"1 - alors que se rend coupable d'abus de confiance celui qui dispose des fonds remis dans des conditions telles qu'il devait normalement prévoir qu'elles l'empêcheraient de les rendre, de les représenter ou d'en faire l'usage déterminé ; qu'en se bornant à affirmer que rien ne permettait d'affirmer que le prévenu savait qu'il se trouverait ainsi dans l'impossibilité de reverser les fonds remis à leurs destinataires, sans rechercher s'il ne se trouvait pas dans des conditions dont il devait prévoir qu'elles l'empêcheraient d'en faire l'usage stipulé, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"2 - alors qu'ayant constaté que le prévenu utilisait délibérément les sommes remises par la partie civile pour couvrir les difficultés de trésorerie de la société dont il était le gérant et qu'il avait émis des traites à échéances lointaine afin de retarder, par un système de cavalerie, le reversement des fonds à leurs destinataires, la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, affirmer que l'élément intentionnel du délit d'abus de confiance n'était pas caractérisé ;

"3 - alors que, dans ses conclusions d'appel régulièrement déposées, la partie civile soutenait que la mauvaise foi du prévenu était établie, d'une part, par le fait que, bien qu'étant au courant dès le mois de novembre 1996 du retrait par sa banque de son concours financier, il n'en avait pas informé la partie civile, laquelle aurait encore pu faire opposition au paiement des traites qu'elle avait émises à échéance des 30 novembre et 31 décembre 1996 et, d'autre part, par les termes de la lettre qui lui avait été adressée par le prévenu le 28 novembre 1996 et qui lui laissaient croire que les annonceurs avaient effectivement été payés à cette date, quand en réalité il n'en était rien ; qu'en ne répondant pas à ce chef péremptoire des conclusions de la partie civile, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"4 - alors qu'en tout état de cause, les juges répressifs doivent envisager les faits dont ils sont saisis sous toutes les qualifications dont ils sont susceptibles ; qu'en l'espèce, la plainte avec constitution de partie civile qualifiait les faits visés par la prévention d'infraction à la loi du 29 janvier 1993, qui interdit au mandataire de recevoir du vendeur d'espace publicitaire un avantage quelconque, comme un délai de paiement, qui ne soit pas prévu par le mandat ; qu'en relaxant le prévenu, sans rechercher, comme l'y invitait la partie civile dans ses conclusions d'appel, si les faits dont elle était saisie n'étaient pas susceptibles de constituer le délit incriminé par l'article 25 de la loi du 29 janvier 1993, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée, ni de toute autre infraction, n'était pas rapportée à la charge du prévenu, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-85270
Date de la décision : 16/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, 12 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 oct. 2002, pourvoi n°01-85270


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.85270
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