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16/10/2002 | FRANCE | N°01-85132

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 2002, 01-85132


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gabriel,

- Y... Christine, épouse X...,

- Z... Dominique,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande ins

tance de MONTPELLIER, en date du 29 mai 2001, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SOULARD, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gabriel,

- Y... Christine, épouse X...,

- Z... Dominique,

contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de MONTPELLIER, en date du 29 mai 2001, qui a autorisé l'administration des Impôts à effectuer des visites et saisies de documents en vue de rechercher la preuve d'une fraude fiscale ;

Vu le mémoire personnel produit et le mémoire en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que, l'article L. 18 B du Livre des procédures fiscales prescrivant à l'Administration de fournir au juge tous les éléments d'information en sa possession, celle-ci est en droit de se fonder sur les éléments qu'elle a elle-même régulièrement constatés ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que le juge, s'étant référé, en les analysant, aux éléments d'information fournis par l'Administration et ayant constaté l'origine apparemment licite des pièces produites à l'appui de la requête, a souverainement apprécié l'existence des présomptions d'agissements frauduleux justifiant la mesure autorisée ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que les demandeurs ne démontrent pas que les documents dont ils allèguent la dissimulation par l'Administration étaient en possession de cette dernière à la date de la requête ;

Que, dès lors, le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Soulard conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-85132
Date de la décision : 16/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 29 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 oct. 2002, pourvoi n°01-85132


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.85132
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