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16/10/2002 | FRANCE | N°01-84509

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 2002, 01-84509


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les observations de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du

18 avril 2001, qui, pour contravention à la réglementation relative aux activités de surveil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les observations de Me FOUSSARD et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 18 avril 2001, qui, pour contravention à la réglementation relative aux activités de surveillance à distance, l'a condamné à 2 amendes de 1 500 francs chacune et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoire personnel et ampliatif en demande et le mémoire en défense produits ;

Sur l'action publique :

Attendu que la contravention reprochée, commise avant le 17 mai 2002, est amnistiée par application de l'article 1er de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ; que, cependant, l'amnistie ne pouvant préjudicier au droit des tiers, conformément à l'article 21 de la loi précitée, il y a lieu de statuer sur le pourvoi du seul point de vue des intérêts civils ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel contestée en défense :

Attendu que ce mémoire est signé par le demandeur et remplit les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, recevable ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-3 et 111-5 du Code pénal, du décret n° 91-1206 du 26 novembre 1991 relatif aux activités de surveillance à distance, de l'arrêté du 3 novembre 1995 fixant le taux des redevances dues par les bénéficiaires d'un numéro de téléphone réservé et exerçant des activités de surveillance à distance, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les exceptions d'illégalité du décret du 26 novembre 1991 formulées par Christian X..., l'a déclaré coupable d'appels d'un service de police en utilisant une procédure autre que celle du numéro réservé et, en répression, l'a condamné à deux amendes de 1 500 francs chacune, outre au paiement de la somme de 3 000 francs à l'agent judiciaire du Trésor à titre de dommages et intérêts ;

"aux motifs que "le décret du 26 novembre 1991 ne contredit pas le principe de l'accès direct et gratuit de tout citoyen au service public ; qu'en effet, le principe d'égalité devant les services publics ne s'oppose ni à ce que l'Administration règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un ou l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport avec l'objet de la réglementation qui l'établit ; que le dispositif mis en place par le décret du 26 novembre 1991 n'a d'autre but que de soumettre l'accès des sociétés de surveillance à distance à des règles pour tenir compte de la spécificité de leur activité ; qu'en effet, la fréquence et le caractère quasi mécanique des appels, l'incertitude présidant à la justification des alertes signalées ne constituent aucun de motifs justifiant un traitement spécifique émanant de sociétés qui acheminent leurs appels contre rémunération, les entreprises de surveillance à distance ne sollicitant pas les forces de l'ordre dans leur propre intérêt mais dans celui de leurs clients ; qu'il est ainsi justifié que le service public soit assuré de façon différenciée entre les entreprises de surveillance à distance et les usagers personnes physiques agissant pour leur propre sécurité ; que, sur la violation du principe d'égalité d'accès au service public, l'exécution du service public assuré par les forces de l'ordre étant légalement obligatoire pour la personne publique, les prestations d'un tel service doivent être gratuites lorsque ses usagers ont bénéficié de prestations relevant de l'exécution normale du service ; que les entreprises de surveillance à distance bénéficient de prestations ne relevant pas de cet exercice normal, puisqu'elles disposent d'un numéro téléphonique réservé à usage privatif et exclusif, contrairement aux autres usagers du service public ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas violation du principe susvisé (...) ; que le décret de 1991, pris par une autorité compétente, ne viole nullement le principe de l'accès gratuit de tout citoyen au service public (principe dit du service obligatoire invoqué par le prévenu), la réglementation ne concernant que les sociétés intermédiaires qui acheminent certains appels contre rémunération ;

"alors que, premièrement, si les pouvoirs publics peuvent créer des discriminations quant à l'accès des usagers au service public, c'est à la condition que ces discriminations soient imposées par des différences de situation appréciables et par des nécessités d'intérêt général en rapport avec le service public ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme ils l'ont fait sans rechercher si la différence de traitement entre une entreprise de surveillance à distance et les autres usagers du service public de la police était imposée par des nécessités d'intérêt général en rapport avec le service public de la police, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"et alors que, deuxièmement, les prestations d'un service public administratif considérées comme légalement obligatoires par la personne publique et appartenant en tant que telles au minimum dû à la population doivent être gratuites lorsque les usagers bénéficient de prestations relevant de l'exécution normale du service ; que si ces prestations peuvent donner lieu à redevance, c'est à la condition que les usagers soumis à cette redevance aient directement bénéficié de prestations particulières personnalisées, de telle sorte qu'ils apparaissent comme des usagers privatifs ; qu'au cas d'espèce, en statuant comme elle l'a fait alors qu'ils reconnaissaient que les prestations fournies par le service public de la police aux sociétés de télésurveillance à distance l'étaient non pas dans leur intérêt, mais dans celui de leurs clients, reconnaissant par là-même que ces prestations relevaient de l'exécution normale du service, les juges du fond, qui n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs propres constatations, ont violé les textes susvisés" ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 593, alinéa 2, du Code de procédure pénale, 6.1 et 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme, 34 de la Constitution du 4 octobre 1958, 7 et 19 de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités de surveillance et de gardiennage ;

Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 34, alinéa 3, de la Constitution du 4 octobre 1958, 5 de l'ordonnance 59-2 du 2 janvier 1959, 7 et 19 de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités de surveillance et de gardiennage ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour rejeter les exceptions d'illégalité du décret du 26 novembre 1991 régulièrement soulevées devant elle, la cour d'appel énonce, d'une part, par motifs adoptés du jugement qu'elle confirme, que ce décret se borne à réglementer le recours des sociétés de télésurveillance aux forces de l'ordre, sans interdire à leurs clients d'y accéder directement, ni instaurer une autorisation préalable, d'autre part, que la contribution forfaitaire aux frais d'installation de la ligne, instituée par ce décret, correspond à des frais d'établissement et trouve sa contrepartie dans la prestation fournie par les services de police et de gendarmerie consistant dans la mise en place d'une ligne réservée, qui constitue une prestation ne relevant pas de l'exercice normal du service public ; que les juges ajoutent que le prévenu ne démontre pas que le tarif de 13 000 francs, fixé par l'arrêté du 3 novembre 1995, serait disproportionné compte tenu de la nécessité de fournir, pour la réception de ces appels, un service spécial et d'assurer des tournées avec du personnel pour se rendre sur les lieux des sinistres annoncés mais non justifiés ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte notamment que le décret du 26 novembre 1991 n'apporte de restriction à l'exercice d'aucune liberté publique et ne méconnaît pas le principe d'égalité des usagers du service public, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Sur le troisième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 59 ancien et 49 du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, défaut de base légale ;

Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief de l'éventuelle incompatibilité de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1983 avec l'article 49 (ex 59) du traité CEE, dès lors que ledit article ne constitue pas le fondement de la poursuite ;

Que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles L. 121-1 du Code pénal et 5 du décret du 26 novembre 1991 ;

Sur le cinquième moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles L. 121-1 du Code pénal et 5 du décret du 26 novembre 1991 ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour imputer à Christian X... la responsabilité de la contravention prévue et punie par les articles 1 et 5 du décret du 26 novembre 1991, la cour d'appel énonce, par motifs propres et adoptés, que ces dispositions ne sont pas contraires à l'article 121-1 du Code pénal et que Christian X... a reconnu être pénalement responsable de l'entreprise CET ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;

Qu'ainsi, les moyens ne peuvent être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs,

DECLARE l'action publique ETEINTE ;

REJETTE le pourvoi pour le surplus ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-84509
Date de la décision : 16/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, 18 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 oct. 2002, pourvoi n°01-84509


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.84509
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