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16/10/2002 | FRANCE | N°01-84507

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 octobre 2002, 01-84507


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt n° 247 de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 18 avril 2

001, qui, pour contravention à la réglementation relative aux activités de surveillance à dist...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le seize octobre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SAMUEL et les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Christian,

contre l'arrêt n° 247 de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 18 avril 2001, qui, pour contravention à la réglementation relative aux activités de surveillance à distance, l'a condamné à 2 amendes de 3 000 francs chacune et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits ;

Sur l'action publique :

Attendu que la contravention reprochée, commise avant le 17 mai 2002, est amnistiée par application de l'article 1er de la loi du 6 août 2002 portant amnistie ; que, cependant, l'amnistie ne pouvant préjudicier au droit des tiers, conformément à l'article 21 de la loi précitée, il y a lieu de statuer sur le pourvoi du seul point de vue des intérêts civils ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel contestée en défense ;

Attendu que ce mémoire est signé par le demandeur et remplit les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, recevable ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 593, alinéa 2, du Code de procédure pénale, 6.1 et 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 34, alinéa 3, de la Constitution du 4 octobre 1958, 7 et 19 de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités de surveillance et de gardiennage ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 34, alinéa 3, de la Constitution du 4 octobre 1958, 5 de l'ordonnance 59-2 du 2 janvier 1959, 7 et 19 de la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités de surveillance et de gardiennage ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour rejeter l'exception d'illégalité du décret du 26 novembre 1991 prise de l'incompétence du pouvoir réglementaire, régulièrement soulevée devant elle, la cour d'appel énonce, d'une part, par motifs adoptés du jugement qu'elle confirme, que ce décret se borne à réglementer le recours des sociétés de télésurveillance aux forces de l'ordre, sans interdire à leurs clients d'y accéder directement, ni instaurer une autorisation préalable, d'autre part, que la contribution forfaitaire aux frais d'installation de la ligne, instituée par ce décret, correspond à des frais d'établissement et trouve sa contrepartie dans la prestation fournie par les services de police et de gendarmerie consistant dans la mise en place d'une ligne réservée ; que les juges ajoutent que le prévenu ne démontre pas que le tarif de 13 000 francs, fixé par l'arrêté du 3 novembre 1995 serait disproportionné compte tenu de la nécessité de fournir, pour la réception de ces appels, un service spécial et d'assurer des tournées avec du personnel pour se rendre sur les lieux des sinistres annoncés mais non justifiés ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte notamment que le décret du 26 novembre 1991 n'apporte de restriction à l'exercice d'aucune liberté publique, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;

D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 59 ancien et 49 du Traité du 25 mars 1957 instituant la Communauté européenne, défaut de base légale ;

Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief de l'éventuelle incompatibilité de l'article 7 de la loi du 12 juillet 1983 avec l'article 49 (ex 59) du traité CEE, dès lors que ledit article ne constitue pas le fondement de la poursuite ;

Que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs,

DECLARE l'action publique ETEINTE ;

REJETTE le pourvoi pour le surplus ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Samuel conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-84507
Date de la décision : 16/10/2002
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, 18 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 oct. 2002, pourvoi n°01-84507


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:01.84507
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