AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée le 19 août 1996 par le cabinet d'avocats Y... et Z... en qualité de secrétaire ; qu'elle a fait l'objet d'un avertissement disciplinaire le 6 novembre 1997 ; qu'elle a été licenciée pour faute grave le 21 novembre 1997 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 12 septembre 2000) d'avoir fait droit à la demande de la salariée alors, selon le moyen :
1 / que l'employeur peut mettre fin au contrat de travail immédiatement, par une mise à pied conservatoire à un licenciement dont il met en oeuvre la procédure ; qu'en disant que la lettre du 7 novembre 1997, prononçant la mise à pied conservatoire de la salariée et la convoquant à un entretien préalable, avait rompu le contrat de travail, pour en déduire qu'en l'absence de lettre de licenciement à cette date la rupture ne pouvait être justifiée par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du Code du travail ;
2 / que l'obligation de motiver la lettre de licenciement n'impose pas à l'employeur, en cas de faute réitérée du salarié ayant fait l'objet d'un avertissement antérieur, de mentionner cet avertissement dans ladite lettre ; qu'en écartant les griefs tirés de l'exécution défectueuse du travail par la salariée, au motif que l'avertissement du 5 novembre 1997 n'ayant pas été mentionné dans la lettre de licenciement, seules des fautes commises entre les 6 et 7 novembre pouvaient être invoquées, mais que celles-ci ne résultaient pas des attestations versées aux débats par l'employeur, à défaut d'indication de dates, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Mais attendu qu'abstraction faite du motif erroné critiqué par la première branche du moyen, la cour d'appel, qui a constaté que les manquements professionnels reprochés à la salariée avaient déjà été sanctionnés par l'avertissement du 6 novembre 1997 et qui a estimé que l'employeur ne justifiait pas de nouvelles fautes commises après cet avertissement, en a exactement déduit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que par ces seuls motifs la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. A... et Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille deux.