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16/10/2002 | FRANCE | N°00-45654

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 2002, 00-45654


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 122-40 du Code du travail, ensemble l'article 16.10 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;

Attendu que M. X... a été engagé à compter du 1er décembre 1996 par le Centre de post-cure et de réadaptation psycho-sociale "Le Mont Vert" en qualité de cuisinier à temps partiel ;

qu'il a été licencié pour faute le 21 décembre 1998 ; qu'il

a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une indemnité pour licenciement san...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen :

Vu l'article L. 122-40 du Code du travail, ensemble l'article 16.10 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951 ;

Attendu que M. X... a été engagé à compter du 1er décembre 1996 par le Centre de post-cure et de réadaptation psycho-sociale "Le Mont Vert" en qualité de cuisinier à temps partiel ;

qu'il a été licencié pour faute le 21 décembre 1998 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt attaqué énonce que la lettre de licenciement lui reproche de n'avoir pas respecté les consignes médicales et les protocoles de conduites, sa mauvaise gestion des stocks, ainsi que son attitude agressive envers ses collègues de travail ; que ces faits sont étayés par des notes de différents intervenants tels que les infirmières et les délégués du personnel ; que M. X... avait déjà fait l'objet d'avertissements le 19 juin 1997 et le 14 mai 1998 ; qu'au vu de ces éléments, il apparaît que le licenciement procède d'une cause réelle et sérieuse ;

Attendu, cependant, que l'article 16.10 de la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation à but lucratif du 31 octobre 1951, après avoir énuméré les sanctions disciplinaires applicables, à savoir : l'observation, l'avertissement, la mise à pied et le licenciement, dispose notamment que, sauf en cas de faute grave, il ne pourra y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions citées ci-dessus ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la lettre du 14 mai 1998 se bornait à inviter le salarié à respecter la procédure interne prévue pour la modification de l'emploi du temps du personnel, à défaut de quoi ses demandes de modification seraient rejetées, ce dont il résultait que cette lettre, qui n'était pas de nature à affecter la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération, ne pouvait constituer un avertissement disciplinaire et qu'il s'ensuivait que le salarié ne pouvait être licencié faute pour l'employeur de justifier des deux sanctions préalables prévues par la Convention collective nationale applicable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 août 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne le Centre de post-cure et de réadaptation psycho-sociale aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 00-45654
Date de la décision : 16/10/2002
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - HCBpitaux - Licenciement - Avertissement disciplinaire préalable (non).


Références :

Code du travail L122-40
Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif du 31 octobre 1951, art. 16-10

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre sociale), 30 août 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 16 oct. 2002, pourvoi n°00-45654


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2002:00.45654
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